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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont été menées avec les syndicats de travailleurs et la fédération des employeurs au sujet des activités et professions qui doivent être interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que, bien qu’une recommandation ait été formulée à ce propos, celle-ci n’avait pas été soumise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention d’actualiser la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission a ensuite noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les modifications proposées à l’article du Code du travail concernant la santé et la sécurité au travail avaient été transmises au Conseil des ministres, mais qu’elles n’avaient pas encore été adoptées. Elle a enfin noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une assistance technique était recherchée en vue de l’élaboration d’une législation nouvelle et spécifique sur la santé et la sécurité au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concernant d’éventuelles modifications à ce propos à la législation nationale sur le travail. Cependant, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires à ce sujet. En conséquence, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que la convention a été ratifiée par Antigua-et-Barbuda il y a plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une liste des activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à ce propos en modifiant la législation sur la santé et la sécurité au travail, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à ce sujet. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications qui seront apportées à la législation sur la santé et la sécurité au travail, une fois adoptées.
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