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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Argelia (Ratificación : 1984)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un plan national d’action (PNA) a été lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «l’Algérie digne des enfants» pour la période de 2008 à 2015 et que ce PNA inclut un volet concernant le travail des enfants. Le PNA appelle notamment au développement et à la mise à jour de la législation relative à la protection de l’enfant, ainsi qu’au renforcement et au développement des mécanismes d’application de la législation en vigueur.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une série d’actions ont été mises en œuvre dans le cadre du PNA, notamment: la tenue d’une conférence nationale pour l’enfance; la conception et l’opérationnalisation du système de suivi et d’évaluation du PNA; l’organisation d’ateliers de promotion des droits de l’enfant; et des activités de sensibilisation concernant les droits de l’enfant. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation face au manque d’allocations budgétaires spécifiques pour la mise en œuvre du PNA et face à la faible capacité technique du système de suivi et d’évaluation du PNA (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PNA, ou de toute autre mesure, sur l’élimination du travail des enfants de moins de 16 ans.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Par ailleurs, la commission a constaté que les dispositions de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce réglementent la possibilité pour les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, de faire acte de commerce dans l’économie formelle. Cependant, elles ne réglementent pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte et qui sont couvertes par la convention, par exemple dans le secteur agricole ou domestique, où l’exploitation économique des enfants est plus fréquente. A cet égard, la commission a précédemment noté qu’environ 300 000 enfants âgés de moins de 16 ans travaillent en Algérie.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, au cours du premier trimestre de 2012, et sur 12 227 organismes contrôlés par les services de l’inspection du travail, seuls 14 travailleurs (sur 93 794 travailleurs inspectés) avaient moins de 16 ans. Ces cas ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux d’infraction, lesquels ont été transmis aux juridictions compétentes en vue d’engager des procédures judiciaires. En 2013, 17 procès-verbaux d’infraction pour non-respect de l’âge légal ont été dressés par les inspecteurs du travail concernant l’emploi de 90 enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi ou au travail. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que les autorités utilisent souvent des statistiques douteuses pour évaluer la situation des enfants vulnérables et élaborer des politiques pour traiter des problèmes les concernant, notamment ceux qui travaillent dans l’économie informelle (paragr. 21) et par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas respecté en Algérie en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle (paragr. 71).
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement est muet sur la question des enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle et sur la façon dont le gouvernement entend les protéger de manière à ce qu’ils bénéficient de la protection de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les services de l’inspection du travail de manière à ce que la protection prévue dans la convention soit assurée aux enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données sur le nombre et la nature des violations impliquant des enfants de moins de 16 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel soient disponibles, et de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
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