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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Argelia (Ratificación : 2001)

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Observación
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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 303bis 4 de la loi no 09-01 du 25 février 2009 interdit la traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et que la peine encourue est l’emprisonnement de cinq à quinze ans et l’amende de 500 000 DA à 1 500 000 DA, avec des peines aggravées à l’encontre des trafiquants d’enfants (article 303bis 5).
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle observe avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, la commission note avec préoccupation que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant a constaté que peu de mesures ont été prises pour appliquer la loi no 09-01 du 25 février 2009 et que l’Algérie continue de considérer les victimes de la traite, y compris les enfants, comme des migrants en situation irrégulière et de les expulser, parfois dans des conditions qui mettent leur vie en danger. Le comité s’est également dit particulièrement préoccupé de constater qu’aucune enquête n’avait été ouverte, aucune poursuite engagée et aucune condamnation prononcée du chef de traite en 2010 et que certains trafiquants bénéficieraient de complicités au sein de la police algérienne; et que les enfants victimes de traite risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite ou n’ont pas de permis de séjour. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente et la traite des enfants, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cette nouvelle loi dans la pratique, notamment sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Finalement, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans victimes de traite en Algérie soient considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu’aucune disposition législative n’interdit ces pires formes de travail des enfants et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier.
La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 b) et c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques, ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction de ces pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Elle a noté qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012, le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiété de ce que l’Algérie n’ait pas encore défini les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans bien que des milliers d’enfants continuent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, ou comme vendeurs de rue ou domestiques. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de la législation pertinente aux types de travaux dangereux interdits aux enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants et soustraire les victimes et les réadapter socialement. Or elle note que, dans ses observations finales du 18 juillet 2012 (CRC/C/DZA/CO/3-4, paragr. 77), le Comité des droits de l’enfant s’est dit particulièrement préoccupé de constater que le gouvernement n’a toujours pas ouvert de foyers d’accueil pour les victimes de la traite et qu’il interdit même la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière. En outre, l’Algérie n’apporte aucune assistance médicale et psychologique aux enfants en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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