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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) reçues le 20 mai 2014 ainsi que de celles qui étaient jointes au rapport du gouvernement qui se réfèrent à l’application du principe établi par la convention. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) reçues le 20 mai 2014 qui appuient les informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie, cet écart étant particulièrement marqué dans les métiers qualifiés de l’agriculture et de la pêche (44,4 pour cent), chez les travailleurs des secteurs manufacturiers, de la construction, de l’artisanat et des métiers associés (30,2 pour cent), chez les opérateurs et assembleurs de machines et équipements (23 pour cent), dans le secteur des industries manufacturières (24,6 pour cent) et de la construction (20,8 pour cent), dans le commerce de gros et de détail et la réparation des moteurs de véhicules (22,2 pour cent). La commission note également que le gouvernement reconnaît dans son rapport au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies que les femmes occupent majoritairement des postes d’exécution ou sont employées dans des professions courantes tandis que, beaucoup plus souvent, les hommes sont employés dans des secteurs très productifs, très prospères et très rémunérateurs (E/C.12/MNG/4, 2 décembre 2013, paragr. 62). La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Politique de l’Etat en matière de rémunération adoptée en 2012 par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), politique qui tend à l’amélioration de l’égalité entre hommes et femmes, à la création d’une capacité nationale et au recul des inégalités dans la répartition des rémunérations à travers les conventions collectives et la négociation collective. Le gouvernement indique en outre qu’il a fait siens plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement dans le cadre de sa Stratégie nationale de développement, notamment de mettre en œuvre la loi relative à la promotion de l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris à travers l’application des dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération et le déploiement de la politique adoptée par l’Etat dans ce domaine. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les programmes et activités de sensibilisation déployés pour éliminer les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société et parvenir à une meilleure compréhension du principe établi par la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions, dans les secteurs public et privé, en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes dans ces différents secteurs.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur l’application des méthodes et approches pratiques utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que la recommandation sur la rémunération (RRE) approuvée en 2011 par la NTCLSC s’appuie sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais ne contient pas de directives sur les moyens d’appliquer ce principe dans la pratique. La RRE propose également une liste de cinq méthodes distinctes appelées respectivement «méthode du classement», «méthode par comparaison», «méthode par points», «méthode de la comparaison des facteurs» et «méthode du groupement des décisions», mais ne contient aucune précision quant à la procédure sur laquelle repose chacune de ces méthodes. Notant que le projet de loi sur le travail actuellement en cours d’élaboration semble refléter le principe établi par la convention, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» suppose l’existence d’une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents, prévoyant un examen des tâches à accomplir dans le cadre de ces emplois sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 695). S’agissant de la suggestion de la MONEF selon laquelle la RRE devrait prévoir une méthode d’évaluation basée sur les compétences, la commission rappelle à nouveau la différence que l’on doit faire entre un système d’évaluation des performances et une évaluation objective des emplois. Alors que le premier a pour objet d’examiner les performances individuelles d’un travailleur, une évaluation objective des emplois consiste à évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 696). La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE, notamment sur les dispositions assurant que ces méthodes sont exemptes de toute distorsion sexiste ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique. Elle incite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les accords sectoriels relatifs au relèvement du salaire minimum ne s’appuient pas sur une série spécifique de critères ni sur la prédominance des hommes ou des femmes dans le secteur considéré. La commission note cependant que, d’après les données communiquées par le gouvernement sur les salaires minima par catégorie dans le secteur de la santé, secteur qui emploie traditionnellement un grand nombre de femmes, le salaire minimum est nettement inférieur à celui des secteurs occupant majoritairement des hommes. Dans le secteur de la santé, il est inférieur de 30 pour cent à celui qui est établi dans les secteurs de la construction et de la géologie et des industries extractives. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, si aucun programme de formation des inspecteurs du travail sur la convention n’a été organisé, il entend à l’avenir agir en faveur d’une meilleure application de la convention grâce à une formation adéquate pour les magistrats, les juristes, les fonctionnaires concernés et les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute formation organisée ou envisagée concernant l’application du principe posé par la convention. Elle lui demande également de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes dont les instances administratives ou judiciaires auraient eu à connaître qui se rapporteraient au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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