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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 51 (2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral publiera une réglementation spécifique déterminant les types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes mineures doit être interdit.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de réglementation, en application de l’article 51 (2) de la loi sur le travail, aux fins de la détermination des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Le gouvernement indique en outre qu’il œuvre actuellement en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail, pour assurer l’adoption, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, d’une liste des activités et professions dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, et de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. République Srpska. La commission note que le gouvernement indique que la question de la détermination des types de travaux dont l’exercice doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera réglée par voie de conventions collectives, sectorielles ou spécifiques.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail de la République Srpska, aucun travailleur de moins de 18 ans ne sera affecté à un travail présentant une pénibilité particulière, un travail s’effectuant sous terre ou en immersion ou à d’autres activités présentant un risque accru pour sa vie, sa santé ou son développement physique ou mental. Le gouvernement précise en outre que la République Srpska ne compte qu’un très petit nombre de personnes de moins de 18 ans qui exercent une activité économique (71 personnes en 2013) et qu’aucun cas d’accident du travail mettant en cause une personne de moins de 18 ans n’a été signalé. La commission note cependant que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement déclare qu’il veillera, lors des discussions devant mener à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, à ce que ce nouvel instrument comporte une disposition autorisant le ministre du Travail à déterminer les travaux dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle loi sur le travail comporte une disposition autorisant l’autorité compétente à établir la liste des types de travaux dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit et pour qu’une telle liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. District de Brčko. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 41 (2) de la loi sur le travail, les types de travaux dont l’exercice par des personnes de 15 à 18 ans doit être interdit doivent être déterminés par voie de convention collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations détaillées sur la procédure à suivre pour cette détermination ainsi que sur le champ d’application des types de travaux déterminés par voie de convention collective. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été déterminées.
Article 7. Travaux légers. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en Bosnie-Herzégovine, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail quel qu’il soit, pas même à des travaux légers.
2. République Srpska. La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’ont à ce jour enregistré aucun cas d’emploi ou de travail d’enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement ajoute qu’il veillera rigoureusement à l’application de l’interdiction du travail d’enfants de moins de 15 ans, même s’il peut s’agir d’activités assimilables à des travaux légers. Il précise en outre qu’il ne prévoit pas de prendre des mesures de quelque ordre que ce soit qui autoriseraient la participation d’enfants de 13 à 15 ans à de tels travaux.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a noté précédemment que l’article 139a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des sanctions à l’égard de tout employeur qui omet de conclure un contrat de travail avec une personne qu’il emploie mais que cet article ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi sur le travail relatives à l’âge minimum.
Le gouvernement indique que tout contrat conclu en infraction de l’article 15 de la loi sur le travail est réputé invalide et est interdit. La commission note cependant qu’aucune sanction spécifique n’est prévue dans ce cas. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de cette nature ne s’est présenté dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse à la liste des points à traiter au titre de ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/BIH/Q/2-4/Add.1, 2012, paragr. 129), le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine déclare que la nouvelle loi sur le travail dont le processus d’adoption est en cours comporte des dispositions relatives aux sanctions en cas de conclusion d’un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans ou d’emploi d’une personne de moins de 15 ans pour quelque travail que ce soit. Une telle infraction est considérée comme un délit simple, passible d’amendes de 1 000 à 7 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (BAM). La commission exprime le ferme espoir que la future loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoira des sanctions en cas de violation de ces dispositions relatives à l’âge minimum et que cette loi sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. District de Brčko. La commission a noté précédemment que l’article 111 de la loi sur le travail du district de Brčko, qui prévoit des sanctions dans le cas de diverses infractions, n’en prévoit pas en cas d’infraction à l’article 10 (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de conclusion d’un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a noté précédemment que, selon les informations données par le gouvernement, une procédure relative à la tenue de registres dans lesquels sera mentionnée la date de naissance des salariés était en voie d’adoption dans le district de Brčko. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales prescrivant dans le district de Brčko la tenue de registres des personnes employées dont l’âge est inférieur à 18 ans dès que de telles dispositions auront été adoptées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les données provenant du bulletin annuel du Bureau fédéral de statistiques joint au rapport du gouvernement, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 125 personnes de moins de 18 ans ont été employées en 2011 et 63 personnes de moins de 18 ans ont été employées en 2012. Dans la République Srpska, le nombre total des personnes de 15 à 18 ans ayant été employées s’est élevé à 124 (89 garçons et 35 filles) en 2012 et à 71 (49 garçons et 22 filles) en 2013. Le gouvernement indique en outre qu’un recensement national incluant une étude sur le travail des enfants a été mené en octobre 2013 dans le cadre du Plan d’action national en faveur des enfants 2011-2014. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes provenant de l’enquête nationale de 2013 sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans ayant exercé une activité économique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le district de Brčko.
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