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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En réponse aux commentaires que formule la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail a été élaboré, mais qu’il n’a pas encore été adopté. Il déclare également que le projet de loi susmentionné tient compte des dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité, et qu’une copie de la loi révisée sera transmise au BIT dès qu’elle aura été adoptée. La commission prend note de cette information, et relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’accélérer le processus de mise en œuvre de la loi révisée. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera bientôt adopté et transmis au BIT, lequel sera certainement en mesure de discuter sur cette base avec le gouvernement des modalités de l’assistance technique sollicitée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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