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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Irlanda (Ratificación : 1951)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.
Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web du Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA, qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).
En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.
Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.
Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le tableau figurant dans le rapport du gouvernement indiquant le nombre total d’inspecteurs du travail de la NERA ventilé par bureau régional, que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel, et une nouvelle réduction est indiquée dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.
Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note, d’après le rapport à ce propos, que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.
La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à ce sujet et de l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé du progrès réalisé à cet égard.
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