ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Zimbabwe (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2007
  5. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption en mars 2013 d’une nouvelle Constitution introduisant une série de dispositions relatives à la convention. La commission note en particulier les dispositions concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes (art. 17(1)(a), 56(2) et 80(1)), les mesures en vue de la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes gouvernementaux (art. 17(1)(b) et 124(1)(b)), les mesures positives concernant la discrimination et les disparités entre hommes et femmes constatés par le passé (art. 17(2)), les programmes d’action positive en faveur des jeunes, et l’orientation professionnelle, la formation et l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap (art. 20(1)(c) et 24(2)(c)), l’interdiction de la discrimination directe et indirecte et la liste élargie des motifs de discrimination interdits (art. 56(3)), ainsi que l’obligation pour l’Etat de promouvoir l’égalité et de protéger ou de faire progresser ceux qui ont fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste (art. 56(6)). La commission note que, en vertu de l’article 85(1)(a), toute personne peut se présenter devant un tribunal pour alléguer que des libertés ou droits fondamentaux consacrés dans le chapitre 4 a été, est ou pourrait être violé, et le tribunal peut accorder une mesure appropriée selon le cas. De plus, la nouvelle Constitution prévoit la création de la Commission sur les questions de genre du Zimbabwe (art. 245), qui est dotée de fonctions de consultation et de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et qui peut recevoir des plaintes de discrimination fondée sur le genre et enquêter à leur sujet. La commission note que le projet de loi instituant cette commission a été soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les changements concernant la législation et les politiques relatifs à l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans l’emploi et dans la profession résultant de la nouvelle Constitution. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la création de la Commission sur les questions de genre du Zimbabwe, et sur ses activités une fois qu’elle aura été établie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer