ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Argelia (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Les filières concernées ont d’abord été restreintes aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne concerner désormais que les médecins spécialisés de la santé publique, ceci afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006). Le gouvernement a précédemment indiqué que le service civil constitue la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Il s’agit d’un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand sud, du sud et des hauts plateaux. Ceux-ci bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que de nombreux autres avantages et, par conséquent, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les médecins spécialistes concourent à veiller à la protection sanitaire des populations enclavées, mission pouvant être assimilée à des situations de force majeure. Il ajoute que la question du service civil a été examinée lors des assises nationales de la santé qui ont regroupé, en juin 2014, les acteurs de la santé et les partenaires sociaux. Une réflexion a été engagée sur la réforme du système national de santé notamment à travers la révision des modalités de la couverture sanitaire dans les régions du sud et des hauts plateaux.
La commission rappelle qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission veut croire que la réflexion autour du service civil, dont le gouvernement avait déjà fait état dans le passé, d’une part, et la réflexion autour de la réforme du système de santé, d’autre part, permettront d’aboutir à l’adoption de mesures incitatives efficaces permettant de supprimer le caractère obligatoire du service civil (et les sanctions qui l’accompagnent) qui ne concerne désormais que les médecins spécialistes de la santé publique. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’abrogation ou de l’amendement de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi no 14-06 du 9 août 2014 relative au service national qui abroge l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national. La commission note avec intérêt que, selon l’article 4 de la loi, le service national obligatoire «s’accomplit en la forme militaire au sein des structures de l’Armée nationale populaire» et que la nouvelle loi ne fait donc plus référence à la participation des citoyens au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les textes d’application de la loi relative au service national ont été adoptés. Elle espère qu’à cette occasion les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1987, en vertu desquelles les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d’activités nationales prioritaires, seront formellement abrogées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer