ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.
Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes vivant dans les zones rurales à l’emploi et à certaines professions, y compris la profession de directrice d’exploitation agricole. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes prévalant sur le rôle des femmes dans la famille et la société. La commission lui demande en outre de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’était déclaré préoccupé par les stéréotypes très marqués quant aux rôles et responsabilités des femmes dans la famille et la société, par le net déclin de la scolarisation des filles au niveau de l’enseignement secondaire, par le faible taux d’inscription des étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, et par le taux élevé des abandons scolaires des filles (CEDAW/C/TJK/CO/3, février 2007). La commission note que la loi no 89 de 2005 contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation (art. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 6 de la loi no 89 de 2005, afin d’améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et d’indiquer quels ont été les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’éducation et aux cours de formation.
Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.
Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de la loi de 2007 sur la fonction publique et examinera la législation en question lorsque sa traduction sera disponible. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties pour assurer une égalité de chances aux hommes et aux femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 89 de 2005 dans la pratique en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard à des motifs autres que le sexe est garanti pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Elle lui demande enfin de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité, et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention, et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer