ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Uruguay (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2014
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures législatives pour donner pleinement effet à la convention, puisque le décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, s’il interdit effectivement l’utilisation de l’amiante dans certains cas, ne donne pas pleinement effet à plusieurs dispositions de la convention mentionnées ci-après. La commission note avec regret les indications du gouvernement selon lesquelles aucune législation n’a été adoptée à ce jour pour donner pleinement effet à la convention. Le gouvernement indique que la question a été soumise pour examen à la commission tripartite de l’industrie de la construction; d’autres questions qui devaient être réexaminées ont été traitées, mais la question de l’amiante sera très probablement examinée exclusivement dans ce cadre tripartite, compte tenu des risques que comporte l’amiante pour la santé des travailleurs. Le gouvernement indique aussi que la question de l’amiante devant être examinée par la commission tripartite de la construction, tous les acteurs de ce secteur détermineront après consensus l’utilité d’établir une norme dans ce domaine. La commission indique que, même si l’article 4 de la convention prévoit que l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prie alors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire la collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail pour appliquer les mesures prescrites par la convention, y compris les modalités générales de cette collaboration prescrite par l’autorité compétente, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’indications sur les dispositions prévoyant expressément l’interdiction du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme conformément à la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression législative à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer