ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Japón (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C181

Observación
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2012
Solicitud directa
  1. 2017
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, à sa 313e session (mars 2012), le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (document GB.313/INS/12/3). Dans le paragraphe 43 du rapport, le comité tripartite espère vivement que le nouveau projet de loi, portant révision de la loi sur le travail intérimaire, sera rapidement adopté pour garantir une «protection adéquate» à l’ensemble des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse à ses commentaires précédents et aux observations formulées par la Fédération japonaise des entreprises (NIPPON KEIDANREN) et la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission prend note aussi des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) reçues en septembre 2014. La commission rappelle que la loi sur le travail intérimaire a été révisée en 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que la Diète a souligné, au cours de ses délibérations, la nécessité de réviser cette loi environ un an après son adoption, c’est-à-dire en octobre 2013. A ce sujet, des discussions ont eu lieu au Conseil des politiques du travail entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un rapport de janvier 2014 conclut que la question de l’instabilité dans l’emploi propre aux placements «enregistrés» (ces travailleurs sont seulement «enregistrés» auprès de l’agence mais non pas employés par celle-ci avant d’être envoyés en mission d’intérim) et aux placements de travailleurs dans le secteur manufacturier devrait être traitée non par une interdiction, mais en s’assurant que les agences de placement prennent des mesures pour garantir la stabilité dans l’emploi des travailleurs placés en vertu de contrats à durée déterminée. Sur la base de ce rapport du Conseil des politiques du travail, un projet de loi visant à modifier la loi sur le travail intérimaire a été soumis à la Diète. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN se dit favorable au projet de loi et précise que ses dispositions permettront d’instituer un système de permis pour toutes les agences de placement, de créer un environnement économique favorable pour les agences de placement, de garantir l’égalité de traitement et de faciliter le développement des carrières des travailleurs placés. La NIPPON KEIDANREN estime que ces mesures devraient permettre de résoudre les problèmes liés aux placements «enregistrés» et aux placements de travailleurs dans l’industrie manufacturière. La JTUC-RENGO indique avoir demandé fermement d’adhérer au principe selon lequel les modalités de travail temporaire sont seulement temporaires, et de renforcer la protection des personnes occupées par des agences de travail temporaire en appliquant le principe d’égalité de traitement. La JTUC-RENGO ajoute que ses vues n’ont pas été prises en compte dans le projet de loi. Elle estime qu’il serait dangereux de mettre en place au Japon un système juridique normalisant l’emploi indirect. De plus, l’expansion des modalités de travail intérimaire peu rémunéré suscite de plus en plus la préoccupation. La JTUC-RENGO ajoute que les limites de temps fixées pour les travailleurs placés et le principe de l’égalité de traitement constituent deux normes globales qui sont clairement reconnues dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur les agences de travail temporaire, et dans le cadre juridique de la Chine et de la République de Corée. Le gouvernement a soumis en mars 2014 le projet de loi à la Diète, mais le projet a finalement été retiré faute de temps pour délibérer lorsque la session s’est achevée en juin 2014. La JTUC-RENGO indique que le projet de loi sera présenté à nouveau à la prochaine session de la Diète en 2014. La ZENROREN estime que si le projet de loi est adopté sous sa forme actuelle il accroîtra probablement le recours au travail intérimaire et menacera gravement le principe de l’emploi direct. La commission exprime le ferme espoir, comme le comité tripartite, que la législation telle que révisée garantira une «protection adéquate» à tous les travailleurs occupés par des agences d’emploi privées, conformément à la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer au BIT copie de la loi sur le travail intérimaire telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Egalité de chances et de traitement. Au paragraphe 38 de son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention s’appliquent aussi bien aux agences de placement qu’aux entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que l’article 44 de la loi sur le travail intérimaire dispose que les agences de placement et les clients sont assujettis aux orientations et à l’inspection des bureaux chargés de l’inspection des normes du travail en ce qui concerne l’article 3 de la loi sur les normes du travail, qui interdit différents types de discrimination. Le gouvernement ajoute que les agences de placement sont assujetties aux orientations et à la supervision des bureaux préfectoraux du travail en ce qui concerne la loi sur la sécurité de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer par exemple si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou les tribunaux ont pris des décisions concernant cette question qui a trait à l’application de la convention.
Article 11. Mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi sur le contrat de travail, en vigueur depuis avril 2013, a introduit des dispositions qui visent à remplacer les contrats de travail à durée déterminée par des contrats de travail à durée indéterminée, à interdire dans certaines circonstances la cessation du contrat de travail par l’employeur, à interdire aussi l’imposition de conditions de travail aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée lorsque ces conditions sont déraisonnablement différentes de celles des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée. De plus, la loi telle que révisée sur le travail intérimaire prévoit des mesures pour promouvoir la transformation de certains types de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et promouvoir l’éducation et la formation des travailleurs intérimaires. La commission note que certaines dispositions de la loi telle que révisée sur le travail intérimaire seront en vigueur à partir d’octobre 2015. Dans ses observations, la ZENROREN indique que, alors que ces dernières années le nombre d’accidents du travail entraînant quatre jours d’absence ou plus est en baisse dans l’ensemble de la main-d’œuvre, le nombre d’accidents du travail parmi les travailleurs temporaires s’accroît. La ZENROREN ajoute que beaucoup d’entreprises utilisatrices négligent la santé et la sécurité des travailleurs intérimaires dont elles ne sont pas directement responsables. De plus, la ZENROREN indique que la législation japonaise n’oblige pas les entreprises utilisatrices à accepter la négociation collective avec les travailleurs temporaires. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle l’invite aussi à préciser comment les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs occupés par une agence d’emploi privée dans la négociation collective (article 11b)) et la sécurité et la santé au travail (article 11 g)) sont supervisées par les autorités nationales compétentes afin d’en garantir l’application effective (article 14, paragraphe 2).
Articles 10 et 14. Instruction de plaintes et mesures correctives appropriées. La commission note que 13 plaintes ont été portées en 2012 devant le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale en ce qui concerne les services de placement dans l’emploi et, notamment, l’obligation d’indiquer clairement les conditions de travail. La même année, 87 plaintes ont été déposées contre des agences de placement, notamment pour des contrats de travail déguisés. La commission note aussi que, toujours en 2012, un avis administratif a été émis par écrit dans 8 764 cas. De plus, la même année, les services du ministère public ont reçu 74 personnes pour des infractions à la loi sur le travail intérimaire. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues à propos des activités d’agences d’emploi privées. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures correctives disponibles en cas de violation des dispositions de la convention, une évaluation de l’efficacité de ces mesures correctives ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, des motifs de plainte.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que les principes fondamentaux des politiques de l’emploi ont été révisés en 2014, notamment pour que les diverses entités de placement, y compris le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, s’acquittent de leurs fonctions dans leurs domaines spécialisés et coopèrent autant que nécessaire pour développer au maximum leurs fonctions de placement. La commission invite le gouvernement à indiquer comment on promeut et revoit régulièrement la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin d’en assurer l’efficacité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer