ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C128

Solicitud directa
  1. 2014
  2. 1996
  3. 1994
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Personnes protégées et niveau des prestations périodiques. La commission prend note d’un certain nombre d’importantes améliorations systémiques depuis l’adoption de la loi no 065 de 2010 sur les pensions en ce qui concerne l’importance de la population protégée, l’amélioration du niveau des prestations et l’amélioration du recouvrement des cotisations. Pour pouvoir évaluer ces améliorations, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des réponses aux questions contenues dans le formulaire, en ce qui concerne les statistiques de la population protégée (articles 9, 16 et 22 de la convention) et le niveau des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants (articles 10, 17 et 23, lus conjointement avec les articles 26, 27 ou 28).
S’agissant de la mise en œuvre de la pension de solidarité, introduite par la loi sur les pensions de 2010, la commission tient à souligner que l’existence dans le pays d’une pension de solidarité, qui s’ajoute aux pensions issues des comptes individuels de capitalisation à hauteur d’un montant minimum fixé en fonction d’une grille établie par la loi, donne au gouvernement la possibilité de démontrer que les pensions ainsi obtenues atteindront dans toutes les situations les niveaux minima prescrits par la convention. La commission invite donc le gouvernement à démontrer que le système répond ainsi aux prescriptions de la convention telles qu’elles découlent de son article 27, c’est-à-dire en démontrant que:
  • i) le montant total de la pension de vieillesse complétée par l’ajout de la pension solidaire versée par l’Etat correspond pour un bénéficiaire justifiant de 30 annuités de cotisation à au moins 45 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention);
  • ii) la pension d’invalidité complétée par l’ajout de la pension solidaire versée à un bénéficiaire ayant un conjoint et deux enfants à charge après quinze années de cotisation correspond à au moins 50 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention); et
  • iii) la pension de survivant, complétée par la pension solidaire, versée au conjoint survivant ayant deux enfants à charge correspond à au moins 45 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin (déterminé conformément à cette disposition de la convention).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer