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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Camboya (Ratificación : 1999)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a procédé à un examen de la loi sur le travail de 1997 dans le cadre la phase II du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC intitulé «Examen du cadre législatif relatif au travail des enfants au Cambodge» (l’Examen) et qu’il a par la suite préparé des amendements à la législation cambodgienne du travail pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit imposé à tous les types de travail ne relevant pas d’une relation d’emploi, y compris à l’emploi indépendant.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des mesures prises dans le cadre de l’Examen et suivant laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du gouvernement royal du Cambodge (MTFP GRC) a préparé de nouveaux arrêtés ministériels (Prakas) sur le travail des enfants dans le secteur du tabac et d’autres secteurs agricoles afin d’étendre le critère de l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail ne relevant pas d’une relation d’emploi, notamment à l’emploi à titre indépendant. Le gouvernement indique également que le MTFP-GRC est actuellement à la recherche d’une aide technique et financière afin de pouvoir effectuer des recherches sur les coûts et les avantages d’une extension de l’âge minimum aux secteurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du processus de l’Examen afin d’étendre la protection offerte par la convention aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Notant que le gouvernement a indiqué dernièrement que le MTFP GRC est actuellement en quête d’une aide technique et financière afin de procéder à une recherche sur la question, elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2, paragraphes 2, 3 et 5. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle prenait note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il renonçait à son droit de spécifier un âge minimum de 14 ans, l’âge minimum mentionné dans tous les documents et circulaires publiés par le gouvernement étant dorénavant de 15 ans. La commission note toutefois que le gouvernement indique que le MTFP-GRC est à la recherche d’une aide technique et financière pour pouvoir évaluer l’impact potentiel d’un relèvement de l’âge minimum. Notant que le gouvernement a porté l’âge minimum de 14 à 15 ans dans sa législation nationale et dans ses politiques, la commission le prie d’indiquer les mesures éventuelles prises ou envisagées en vue de soumettre, au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, une déclaration informant le Directeur général du Bureau international du Travail à cet égard.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison définis comme des travailleurs engagés pour s’occuper du propriétaire ou de sa maison contre rémunération. Elle rappelle également le précédent commentaire qu’elle avait exprimé en 2011 dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et dans lequel elle faisait part de sa grave préoccupation devant l’exploitation de jeunes de moins de 18 ans employés comme personnel domestique dans des conditions dangereuses.
La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne un projet financé par le ministère du Travail des Etats-Unis qui vise à étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail. La commission note à cet égard que le Projet de lutte contre le travail des enfants au Cambodge financé par le ministère du Travail des Etats-Unis mentionne la nécessité de protéger les enfants, principalement les filles âgées de 7 à 17 ans, qui travaillent en qualité de personnel domestique au domicile de tiers, où ils sont particulièrement exposés au travail dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à propos de toute modification apportée ou envisagée à la loi sur le travail ou à tout autre texte de loi, dans le cadre de l’Examen et du Projet de lutte contre le travail des enfants au Cambodge, afin d’étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail.
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