ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Letonia (Ratificación : 2011)

Otros comentarios sobre C186

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2014

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Questions générales sur l’application. Mesures d’application. Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle prend note également, à cet égard, de la référence du gouvernement à la législation mettant en œuvre la convention, notamment au Code maritime, à la loi sur l’administration et la sécurité maritime, au Code du travail et à différents règlements ministériels (RM). La commission note aussi que le gouvernement a communiqué copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ainsi qu’un exemplaire de la DCTM, partie II, et un certificat de travail maritime. La commission note par ailleurs que, sur de nombreux points, le gouvernement se réfère à la DCTM, parties I et II, comme à des documents fournissant suffisamment d’informations sur l’application nationale; la commission note toutefois que la DCTM, partie I, qui a été soumise se limite, en lieu et place, à donner une liste de références sur la législation d’application. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, la DCTM, partie I, comporte l’indication suivante: «Code maritime (partie G), règlement ministériel no 206 adopté le 28 mai 2002, “Règlements concernant les types de travail dans lesquels l’emploi d’adolescents est interdit et les exceptions à cette interdiction lorsque l’emploi dans ces types de travail est autorisé en relation avec la formation professionnelle de l’adolescent”.»
La commission rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 stipule que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente «indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais aussi donne, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 contient des directives en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande notamment que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Or, dans de nombreux cas, une référence ne fournira pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsque celles-ci portent sur des questions au sujet desquelles la convention prévoit un certain nombre de différences dans les pratiques nationales. Par exemple, s’agissant de l’âge minimum, dans les cas où il a été déterminé dans la législation nationale, après consultation, que les gens de mer de moins de 18 ans peuvent exercer – ou qu’il leur est interdit d’exercer – certains types de travail, des informations nationales supplémentaires sont nécessaires, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4 de la norme A1.1.
De même, en ce qui concerne la DCTM, partie II, qui énonce les mesures adoptées par l’armateur pour appliquer les prescriptions nationales, la commission note, que, bien que l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée fourni par le gouvernement contienne un certain nombre d’informations supplémentaires, dans bon nombre de cas, il se limite à confirmer la conformité avec les prescriptions et se réfère à d’autres documents concernant des manuels et procédures du système interne. Par exemple, en ce qui concerne les heures de travail ou le repos, la DCTM, partie II, indique que: «Les horaires de travail et la liste des heures de travail sont affichées. Le travail effectué est enregistré, et une éventuelle suspension de l’horaire de travail doit être indiquée. DC0001718 Enregistrement des heures de travail et des heures de repos (LAT).»
A moins que l’ensemble des documents susmentionnés ne soient transportés à bord du navire et facilement accessibles à toutes les personnes concernées, la commission note qu’il serait difficile pour les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires de contrôle de l’Etat du port ou les marins de comprendre quelles sont les prescriptions nationales relatives à ces questions et quelle est la façon dont elles doivent être appliquées à bord du navire. La commission considère que la DCTM, parties I et II, ne semble pas répondre à ce pourquoi elle est requise par la convention, à savoir aider l’ensemble des personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les marins, à vérifier que les prescriptions nationales sur les 14 questions énumérées sont dûment appliquées à bord. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, pour mieux appliquer le paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, afin de s’assurer que la DCTM, partie I, non seulement constitue une référence pour les dispositions juridiques nationales pertinentes englobant les dispositions elles aussi pertinentes de la convention, mais aussi qu’elles donnent, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission suggère également que le gouvernement donne pour instruction à ses inspecteurs de revoir les DCTM, partie II, pour veiller à ce qu’elles donnent davantage d’informations sur la manière dont les prescriptions de la législation nationale sont appliquées entre les inspections.
Questions générales sur l’application. Champ d’application. Article II, paragraphes 1 f), 3, 5 et 6. Gens de mer et navires. Equivalence d’ensemble. La commission note que l’article 272, paragraphe 4, du Code maritime définit le terme «marin» comme correspondant à toute personne qui est employée ou travaille à bord, à quelque titre que ce soit, à l’exception de deux catégories de travailleurs: a) les personnes qui travaillent à bord pour une courte période (au maximum 48 heures), par exemple pour y procéder à des inspections, des réparations, fournir des services de pilote, effectuer des travaux de recherche ou des travaux scientifiques; et b) les personnes qui fournissent aux passagers des services de spectacle (tels que les acteurs).
S’agissant des exclusions énumérées à l’alinéa b), la commission note qu’il est en outre stipulé dans cette partie du Code maritime que les personnes concernées relèvent dudit Code maritime en ce qui concerne : l’âge minimum (partie 284); les conditions de travail et les installations de loisirs à bord (partie 285); les horaires de travail et les horaires de repos (partie 291); le droit du marin à des permissions à terre (partie 294); la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne la santé et les soins médicaux (partie 298); le droit du marin de déposer une plainte (partie 299); et la procédure de dépôt des plaintes à bord (chapitre XXX2). La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC, 2006, le terme «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, ce qui inclurait donc les personnes qui travaillent dans le domaine des arts de la scène ainsi que leur personnel auxiliaire. En cas de doute quant à savoir si telle ou telle catégorie de personnes doit être considérée comme marins, il serait nécessaire que la question soit tranchée comme le prévoit l’article II, paragraphe 3. La commission rappelle également que la CIT a adopté à sa 94e session une résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (résolution VII), qui contient des directives quant aux critères que les membres devraient utiliser pour trancher cette question au niveau national.
La commission note à cet égard que l’article 273 du Code maritime dispose que, en cas de doute, l’article II, paragraphes 3, 5 et 6, de la convention doit être pris en compte, et que les décisions doivent être prises par l’administration maritime lettonne après consultation avec les représentants des propriétaires du navire et du Syndicat des gens de mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de cas au sujet duquel on aurait pu éprouver un doute. Elle observe cependant que bon nombre des prescriptions nationales, telles que celles concernant les permissions de se rendre à terre ou les heures de travail et de repos, laissent à penser que les personnes appartenant à la catégorie b) à laquelle il est fait référence ci-dessus, contrairement à celles appartenant à la catégorie a), pourraient travailler à bord d’un navire durant une période prolongée. La commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu des cas où ces questions ont été tranchées en application de l’article II, paragraphe 3, de la convention, concernant les catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des marins. Elle demande également au gouvernement de préciser si les exclusions prévues à l’article 272, paragraphe 4, du Code maritime ont été décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
La règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que dans les statistiques requises dans le formulaire de rapport, le gouvernement indique qu’il existe 58 services privés et enregistrés de recrutement et de placement des gens de mer qui opèrent sur le territoire national. Le gouvernement explique que ces services sont réglementés par le RM no 364 du 17 mai 2011, intitulé «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires», qui contient des prescriptions détaillées pour l’obtention du permis ou de la licence spéciale nécessaire pour offrir des services de recrutement et de placement, ainsi que la liste des opérateurs agréés dans le pays. De plus, la commission note que l’article 24 de la loi maritime, de même que l’article 12 du RM no 364, interdit aux services de recrutement et de placement de facturer au marin, directement ou indirectement, en tout ou partie, des honoraires ou d’autres frais pour la fournitures de services de recrutement et de placement. Elle note par ailleurs, toutefois, que sur la liste des prescriptions faites aux services de recrutement et de placement au titre de l’article 11.6 du RM no 364 figure l’obligation pour ces services, entre autres, d’informer les marins des coûts susceptibles d’être mis à leur charge au cours de la procédure de placement. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 5 b) de la norme A1.4 stipule que tout Membre «doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur». Notant que l’article 11.6 du RM no 364 du 17 mai 2011 prévoit que la procédure de recrutement et de placement des marins puisse éventuellement entraîner des coûts, la commission prie le gouvernement d’identifier en quoi ces coûts pourraient consister et de quelle façon il est assuré que les marins ne se voient pas facturer, directement ou indirectement, des coûts autres que ceux prévus au paragraphe 5 b) de la norme A1.4.
La règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission note que l’article 283(3) du Code maritime stipule que la relation d’emploi entre un marin et l’armateur doit être défini dans: 1) un contrat d’emploi écrit, dont un exemplaire est fourni au marin à bord du navire et l’autre à l’armateur; 2) une convention collective (s’il en a été conclu une). Elle note en outre qu’aux termes de l’article 11.6 du RM no 364 du 17 mai 2011 intitulé «Procédures d’agrément et de contrôle des fournisseurs commerciaux de services de recrutement et placement de la main-d’œuvre constituant les équipages des navires», le service privé de recrutement doit offrir au marin la possibilité de consulter les termes de son contrat d’emploi avant de le signer, et lui remettre une copie du contrat d’emploi, afin de l’informer de ses droits et responsabilités, de ses conditions de travail et des coûts éventuels pouvant découler de la procédure de placement. La commission note également que l’article 286 du Code maritime contient une liste des informations qui doivent être indiquées dans le contrat d’emploi du marin, mais qu’il ne semble pas exigé qu’un contrat d’emploi soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de l’armateur, ni que ceux-ci sont tenus de signer l’original de l’accord conformément au paragraphe 1 a) et c) de la norme A2.1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont ses lois ou règlements nationaux qui exigent que le contrat d’engagement des marins soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou le représentant de ce dernier, et que les deux parties détiennent chacune un original du contrat comme le prescrit le paragraphe 1 a) et c) de la norme A2.1.
La règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que l’article 5 du RM no 1065 du 22 décembre 2008 stipule que le registre des gens de mer doit définir le niveau du programme de cours de formation conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) relative aux normes minimum de compétences et à la formation complémentaire obligatoire. De même, le gouvernement indique que les mesures qui seront mises en œuvre en faveur du développement des carrières et des compétences ainsi que des possibilités d’emploi pour les marins sont décrites dans le document de planification politique nationale intitulé «Directives 2014-2020 pour le développement des transports». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application du programme de développement des carrières et des capacités et de possibilités d’emploi pour les marins, y compris dans le cadre du document «Directives 2014-2020 pour le développement des transports», qui donne effet à la règle 2.8 et au code.
La règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que le RM no 18 du 14 janvier 2014, intitulé «Règles sur les prescriptions applicables de la convention du travail maritime relatives au logement et aux loisirs à bord ainsi qu’aux conditions de conformité», applique les dispositions de la règle 3.1 et du code. Elle note cependant que la DCTM, partie I, du gouvernement ne se réfère pas au RM no 18 en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de logement et de loisirs à bord. Elle se réfère à la place à la loi de 1970 qui réglemente le logement des équipages ainsi qu’à d’autres RM relatifs à la sécurité et au contrôle des navires. La commission note aussi que l’exemple d’une partie II de la DCTM approuvée, soumis par le gouvernement, n’est pas clair en ce qui concerne les prescriptions applicables en matière de logement et de loisirs puisqu’il se borne à indiquer qu’elles devraient «s’inscrire dans la suite logique de la promotion de la santé et du bien-être du marin». La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure une référence au RM no 18 dans la DCTM, partie I, ainsi que de fournir des informations sur les prescriptions spécifiques applicables au logement, afin de lever toute incertitude en ce qui concerne la législation nationale en vigueur en matière de logement et de loisirs des marins.
La règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, aux termes de l’article 285(2) du Code maritime, le capitaine doit s’assurer que les marins bénéficient d’un approvisionnement d’une qualité et d’une quantité suffisantes en vivres et en eau potable. L’article 286(14) stipule que l’approvisionnement en vivres est inclus dans les termes du contrat d’engagement maritime. La commission note également que l’article 4 du RM no 18, susmentionné, comprend un certain nombre de prescriptions en ce qui concerne les installations pour le service de table, telles que la prévention du risque d’exposition à des niveaux dangereux de bruit et de vibrations et d’autres facteurs environnementaux, mais ne semble pas contenir de règles en ce qui concerne les normes relatives au service de table pour les repas servis aux marins à bord des navires qui battent pavillon letton – comme cela est requis au paragraphe 1 de la norme A.3.2 – , à la formation et à l’instruction du personnel de cuisine et de table (paragraphe 2 c) de la norme A.3.2) ou aux dispositions du principe directeur B.3.2 sur l’alimentation et le service de table.
Enfin, la commission note que l’article 30 de la loi sur l’administration et la sécurité maritimes requiert qu’un officier du navire, dûment autorisé à cet effet par le capitaine, «inspecte régulièrement» les locaux de l’équipage et inscrive les résultats de cette inspection dans le livre de bord du navire, mais il ne précise pas la fréquence des inspections. La commission prie par conséquent le gouvernement d’identifier toute législation supplémentaire pouvant donner effet aux prescriptions de la règle 3.1 et du code en ce qui concerne les normes minimums de service de table et, s’il n’en existe pas, d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle lui demande également d’indiquer comment il est assuré que les marins sont approvisionnés en vivres et eau potable d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, comme requis par le règle 3.2.
La règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 298 du Code maritime et le RM no 359 du 1er juillet 2003, intitulé «Règles relatives aux dispositions de protection de la sécurité et de la santé et au traitement médical à bord des navires», contiennent des mesures concernant la fourniture de soins médicaux gratuits au marin, et notamment des dispositions pour assurer des soins médicaux d’urgence au port, une formation médicale, des centres de consultation, et des inspections annuelles des stocks et équipements médicaux. La commission note cependant que ni le Code maritime ni le RM no 359 ne semblent prévoir des soins dentaires essentiels, tels qu’ils sont requis au titre du paragraphe 1 de la norme A4.1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour s’assurer que les marins qui travaillent à bord d’un navire battant son pavillon peuvent recevoir des soins dentaires essentiels.
La règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses lois générales sur la protection du travail n’exigent pas la création d’un comité de sécurité. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 20(1) de la loi sur la protection du travail, qui stipule que, dans une entreprise ou une unité de celle-ci dans laquelle cinq salariés ou plus sont employés, ces salariés, ou leurs représentants, peuvent, en fonction du nombre des salariés, de la nature du travail de l’entreprise et des risques que comporte le milieu de travail, élire un ou plusieurs représentants légaux. La commission note en outre que l’exemple de DCTM, partie II, approuvée, soumis par le gouvernement, indique qu’il «existe à bord un comité de sécurité si le navire emploie cinq marins ou plus». Elle note cependant qu’il ne semble pas exister de directives nationales conformément au paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission souhaite attirer l’attention, à cet égard, sur la réunion tripartite d’experts de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, tenue du 13 au 17 octobre 2014, au cours de laquelle ont été discutées et adoptées des directives pour l’application des dispositions de la MLC, 2006, relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’identifier sa législation et ses autres mesures donnant effet à la prescription du paragraphe 2 d) de la norme A4.3 selon laquelle un comité de sécurité doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Elle lui demande également de fournir des informations en ce qui concerne l’adoption, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales sur la protection de la sécurité et de la santé au travail des marins.
La règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, en ratifiant la convention, la Lettonie avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles elle fournit une protection aux marins conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 sont l’assurance-maladie, l’assurance-chômage, l’assurance-vieillesse, les prestations familiales, les prestations de maternité et les prestations de survivants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique lettone d’assurance-maladie comprend une assurance volontaire et une assurance commerciale pour ses résidents. Elle note également la référence du gouvernement à la loi sur les allocations sociales d’Etat, qui prévoit un certain nombre d’allocations de sécurité sociale pour les citoyens lettons, les non-citoyens, les étrangers et les apatrides qui résident dans le pays de façon permanente. La commission note à cet égard que le régime de sécurité sociale est financé par des cotisations obligatoires de l’employeur et du salarié, en application de l’article 14 de la loi. La commission croit cependant comprendre que le terme «employeur», tel que défini à l’article 1(1) de la loi, semble se référer aux employeurs de Lettonie ou d’autres membres de l’Union européenne, ou de la Confédération helvétique, ou bien encore de l’Espace économique européen.
La commission rappelle les paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 de la convention, aux termes desquels tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection par la sécurité sociale, dans au moins trois de ses branches, à tous les marins résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon la protection de la sécurité sociale est accordée aux marins qui résident habituellement en Lettonie et qui travaillent sur des navires battant un pavillon autre que le pavillon letton. Elle lui demande également de donner des informations sur toutes dispositions adoptées pour fournir une protection aux marins résidant habituellement en Lettonie et qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre membre de l’Union européenne, ou de la Suisse, ou d’un membre de l’Espace économique européen.
Les règles 5.1 et 5.1.3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Système d’inspection. La commission note que le RM no 439 du 7 juin 2011, intitulé «Règles relatives au contrôle de l’Etat du pavillon des navires», réglemente le contrôle de l’Etat du pavillon et contient les procédures d’exécution des inspections de l’Etat du pavillon pour les navires battant pavillon letton, l’octroi des certificats des navires et la suspension ou la révocation desdits certificats. En vertu de la partie 4, les navires lettons engagés dans des voyages internationaux d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doivent être soumis à une inspection et une certification par l’organisme reconnu compétent. Aux termes de la partie 5, les propriétaires de navires lettons qui ne sont pas engagés dans des voyages internationaux ou dont la jauge brute est inférieure à 500 peuvent choisir de faire procéder à une inspection et une certification. La commission rappelle à cet égard que, même si le paragraphe 1 de la règle 5.1.3 de la convention prévoit que les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays doivent conserver et tenir à jour un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime, le système d’inspection de l’Etat du pavillon s’applique à tous les navires aux termes de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser comment il assure l’inspection et la certification de tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant pavillon letton et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays, conformément au paragraphe 1 b) de la règle 5.1.3.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire du document approuvé pour les états de service des marins (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire d’un contrat type d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); un exemplaire de document type accepté ou émis en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs, indiquant qu’elle couvre le rapatriement (règle 2.5, paragraphe 2) et l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des marins résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2, paragraphe 1 b)); une copie des directives nationales pertinentes pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du (des) document(s) utilisé(s) pour notifier les situations dangereuses ou les accidents du travail à bord des navires (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une copie d’un rapport ou d’une évaluation établi par un conseil du bien-être, s’il en existe, sur les services de bien-être (norme A4.4); l’accord régissant la délégation des services de certification obligatoire pour les navires enregistrés en République de Lettonie, entre l’Administration maritime de la Lettonie et l’organisme reconnu compétent, auquel le gouvernement se réfère dans son premier rapport (règle 5.2); un document type émis à l’intention des inspecteurs de l’Etat du pavillon ou signé par eux, définissant leurs fonctions et pouvoirs, ainsi qu’une copie de toutes directives nationales publiées à l’intention de ces inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphes 7 et 8); une copie du formulaire utilisé pour les rapports des inspecteurs de l’Etat du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie des orientations nationales émises à l’intention des inspecteurs de l’Etat du pavillon sur la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire (norme A5.2.1, paragraphe 7); des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels d’importantes déficiences ont été décelées et sur le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en totalité ou en partie, aux conditions à bord qui sont clairement dangereuses pour la sûreté, la santé ou la sécurité des marins, ou qui constituent une violation grave ou répétée des prescriptions de la convention (y compris des droits des marins) (norme A5.2.1).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer