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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions soulevées par la commission, ainsi que sur des licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur bananier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI des années précédentes, ainsi que des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué des commentaires complets à propos des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs de l’Equateur (CSE), reçues le 6 septembre 2013, ni aux observations de l’Internationale des services publics (ISP)-Equateur, reçues le 16 septembre 2013, qui indiquent l’incompatibilité de nombreuses dispositions du droit interne relatif au secteur public avec la convention, dont le contenu est examiné dans le cadre de la présente observation.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en juin 2014 sur l’application de la convention par l’Equateur. La commission apprécie l’invitation formulée par le gouvernement à cette occasion pour qu’une mission de l’OIT se rende dans le pays en vue de traiter des questions soulevées concernant l’application de la convention, et note que cette visite a été programmée début 2015.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande des éclaircissements sur ce point dans la mesure où il considère qu’il ne peut y avoir de discrimination antisyndicale à l’embauche étant donné que ce n’est qu’après avoir intégré l’entreprise qu’une personne peut adhérer à une association ou à un syndicat de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention inclut la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que la non-appartenance du travailleur à un syndicat ou la résiliation de son affiliation syndicale ne soit pas une condition d’emploi, ainsi que de certaines pratiques comme l’établissement de «listes noires» de personnes syndiquées pour empêcher leur recrutement. Dans ces circonstances, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail (précédemment art. 229, paragr. 2) relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs), au nom de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les prescriptions de l’article 221 ont pour objectif de donner davantage de légitimité à la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour qu’une organisation puisse être autorisée à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention, et que la disposition de l’article 221 peut priver un syndicat représentatif, mais qui ne réunit pas la majorité absolue, de la possibilité de négocier. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que plusieurs centrales syndicales nationales ont allégué que les partenaires sociaux n’étaient pas consultés sur le projet de réforme du Code du travail en cours. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui mentionnent les initiatives prises pour faire connaître amplement le projet au public et que, d’autre part, le Président de la République a annoncé le 15 novembre 2014 une nouvelle proposition de révision du Code du travail sur plusieurs aspects, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que tout projet de réforme soit soumis à des consultations substantielles avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives afin de rechercher, dans toute la mesure du possible, des solutions convenant à toutes les parties.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui a communiqué l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public au moyen du recours à la «démission obligatoire assortie d’une indemnisation» créé en vertu du décret exécutif no 813, lequel autorise l’administration publique, moyennant le paiement d’une indemnisation, à mettre un terme d’une manière unilatérale aux fonctions des agents publics sans avoir à préciser les motifs de la cessation de la relation de travail. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément concernant l’absence, dans la loi organique sur le service public (LOSEP), la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP), la loi organique sur l’enseignement supérieur (LOES) et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI), de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne: i) des dispositions garantissant que tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale visés à l’article 1 de la convention sont effectivement interdits; ii) des dispositions garantissant que tous les actes constitutifs d’ingérence visés à l’article 2 de la convention sont effectivement interdits; iii) des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la LOSEP et la LOEP contiennent des dispositions qui accroissent, en particulier en matière de rémunération, les limites au droit de négociation collective dans le secteur public fixées par les mandats constituants nos 002 et 004 ainsi que le décret exécutif no 1406, et que ces limites étaient incompatibles avec la convention. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que les mandats constituants nos 002 et 004 ont pour objectif: i) de réglementer le droit de négociation collective des travailleurs et non de l’interdire; ii) le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les entités du secteur public; et iii) de supprimer les privilèges et les abus qui épuisaient les ressources économiques de l’Etat. La commission note en revanche que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les limites au champ matériel de la négociation collective contenues dans la LOSEP et la LOEP. A cet égard, la commission prend note avec une préoccupation particulière que, en vertu de l’article 51 k) de la LOSEP, il incombe au ministère des Relations professionnelles de déterminer dans tous les organismes du secteur public soumis à cette loi le taux d’augmentation des rémunérations et de toute autre prestation entraînant une dépense. Elle prend aussi note des dispositions transitoires 5 et 14 qui interdisent dans le secteur public, y compris dans les entreprises publiques, les dépenses autres que celles prévues dans la législation applicable. Rappelant qu’il existe des mécanismes permettant de concilier la protection du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de négociation collective sur l’ensemble des domaines qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur public visés par la convention, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public par le ministère des Relations professionnelles. La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a soumis l’examen des aspects législatifs du cas no 2684 (372e rapport, paragr. 282 et 285, juin 2014) concernant la violation du droit de négociation collective découlant des accords ministériels nos 00080 et 00155 qui attribuent au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que: i) les décrets ministériels n’empêchent pas la négociation collective, mais la réglementent en fixant des paramètres de négociation; et ii) l’autorité administrative n’est pas juge et partie dans les processus de révision des contrats collectifs du secteur public, puisqu’elle soutient équitablement les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle que l’éventuel contrôle du caractère abusif des clauses des conventions collectives devrait incomber à l’autorité judiciaire et que, pour restaurer le principe de négociation collective libre et volontaire prévu par la convention, il convient d’annuler les dispositions de droit interne qui attribuent au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public, ce qui suppose de modifier également le décret exécutif no 225 de 2010. Dans ces circonstances, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination de l’éventuel caractère abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire.
Article 6. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de la LOEP, la LOSEP, la LOES et la LOEI, la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention, prévoyant l’exclusion du champ d’application de la convention des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon les indications du gouvernement; i) il n’existe pas en Equateur de fonctionnaire public qui ne travaille pas pour l’administration de l’Etat; et ii) les personnes énoncées dans l’article 26 de la LOEP (fonctionnaires nommés et révoqués librement, généralement ceux qui occupent des postes de direction, de gestion, de représentation, de conseil, de confiance, de consultation et les fonctionnaires de carrière ne disposent pas du droit de négociation collective du fait qu’ils exercent des fonctions de confiance et qu’ils appartiennent à la hiérarchie des établissements et entreprises publics). A cet égard, la commission rappelle que, pour donner effet à l’article 6 de la convention, une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Dans ces circonstances, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte la totalité des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’il prendra, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles contenues dans le Code du travail qui sont actuellement en cours de révision. La commission veut croire que la mission de suivi de la discussion de la Commission d’application des normes sera en mesure de constater des avancées dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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