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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Kenya (Ratificación : 1964)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après l’évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail réalisée en 2010 par le BIT (ci-après «audit de 2010»), bien que tous les fonctionnaires du travail aient la capacité d’inspecteurs du travail, ils assument les tâches de terrain consistant à exercer des activités de médiation dans le cadre des conflits du travail individuels et collectifs, une grande partie de leur temps étant consacrée à cette fonction au détriment des visites d’inspection. A cet égard, le rapport d’audit de 2010 recommandait de créer une commission de conciliation et de médiation, comme prévu par la loi de 2007 sur les relations du travail, entre autres pour décharger les fonctionnaires/inspecteurs du travail de leurs tâches de résolution des conflits. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail selon lesquelles 913 conflits du travail ont été réglés par le Département du travail au cours de l’année à l’examen, sans préciser la catégorie de personnel concernée par cette médiation. Se référant au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail, en particulier lorsque les ressources sont peu abondantes, le seraient au détriment de l’exercice de leur mission principale, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions de conciliation qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour mettre en place la commission de conciliation et de médiation susmentionnée.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2010, les inspecteurs du travail ne collaborent pas régulièrement avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, que ce soit en termes de planification de la politique, de programmation ou de sensibilisation. L’audit de 2010 avait recommandé que le ministère du Travail prenne les dispositions appropriées pour promouvoir cette collaboration, par exemple en utilisant le Conseil national du travail en tant qu’organe consultatif pour discuter des questions liées à l’inspection du travail et à l’inspection de la sécurité et de la santé au travail (SST) ou pour encourager les partenaires sociaux à collaborer entre eux au niveau de l’entreprise, de manière à améliorer l’application volontaire de la législation du travail sur le lieu de travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail selon lesquelles le Conseil national du travail a tenu deux réunions en 2012. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national du travail liées à l’inspection du travail et de transmettre tout rapport ou document pertinent à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2010, les salaires des fonctionnaires du travail du ministère du Travail sont très faibles et leur permettent souvent à peine de faire face au coût de la vie. L’audit indiquait aussi qu’il n’existe pas de perspectives de carrière claires pour les fonctionnaires du travail, dont la valorisation professionnelle et la promotion sont limitées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail, selon lesquelles le Département du travail doit recruter du personnel en vue de pourvoir les nombreux postes encore vacants – il n’y a que 94 fonctionnaires techniques sur les 298 autorisés. Se référant au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient telles qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toutes influences indues. Prenant note des restrictions budgétaires mentionnées dans le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur niveau de rémunération et les conditions d’avancement de la carrière de ces derniers.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail, selon lesquelles les fonctionnaires du Département du travail doivent recevoir une formation afin d’être à même de répondre aux nouvelles attentes en matière de services publics découlant de la nouvelle Constitution promulguée en 2010. Elle note également l’indication contenue dans le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et d’hygiène au travail selon laquelle il faut renforcer en permanence les compétences techniques des agents chargés de la santé et de la sécurité au travail (SST). Le rapport indique que, en l’absence de financement du gouvernement, les agents doivent financer eux-mêmes leur formation, souvent en empruntant les sommes nécessaires. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la formation nécessaire soit dispensée aux inspecteurs du travail et de communiquer des informations sur les activités conduites à cet égard (y compris la fréquence, la durée, le nombre de participants et les sujets couverts). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2010 concernant le recrutement d’inspecteurs.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et enquêtes sur leurs causes. La commission note, d’après le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et d’hygiène au travail, que la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit la notification d’accident mais que, dans la pratique, celle-ci demeure faible et n’a généralement pas lieu dans les délais fixés, ce qui rend les enquêtes sur ces accidents d’autant plus difficiles. En ce qui concerne la déclaration de maladies professionnelles, la commission note, d’après le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail, qu’il n’y a pas de données disponibles sur le nombre de maladies professionnelles; pourtant, le rapport annuel de la Direction des services de sécurité et d’hygiène au travail indique que 1 011 cas de maladie professionnelle ont été diagnostiqués chez les travailleurs au cours de l’année. La commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’échange d’informations entre le Département du travail et la Direction des services de santé et d’hygiène au travail en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail et les maladies professionnelles soient davantage déclarés et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 5 a), articles 17 et 18. Contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission note que la loi sur les tribunaux du travail, adoptée en 2011, a porté création du tribunal du travail. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail selon lesquelles le Département du travail a renvoyé directement 75 affaires au tribunal du travail en 2012; sur ce nombre d’affaires, 50 ont été tranchées et 25 sont encore en attente de décision du tribunal. Elle note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et d’hygiène au travail, que 68 poursuites judiciaires ont été entamées contre des propriétaires de locaux qui n’avaient pas respecté les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur les infractions qui ont donné lieu à ces poursuites, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent ainsi que le résultat de ces poursuites (y compris les sanctions spécifiques appliquées). Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Article 5, paragraphe 1, et articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail contient des informations sur les prescriptions de l’article 21 a) à g) de la convention, notamment le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’accidents du travail, mais qu’il ne contient pas d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont employés ou le nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu d’amélioration du système de saisie des données des statistiques sur la SST. Le gouvernement indique en outre que l’assistance technique du BIT est requise en vue de l’élaboration d’un système intégré de collecte de données sur l’inspection du travail et d’un système de stockage de données, qui couvrent tous les organismes prenant part à l’inspection du travail. Se référant aux recommandations de l’audit de 2010, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’amélioration du système de saisie des données, y compris par le biais d’une coopération interinstitutionnelle avec d’autres organismes gouvernementaux et des institutions publiques ou privées, dans le but d’établir un registre des entreprises. La commission encourage le gouvernement à solliciter formellement l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prochains rapports annuels contiennent des informations complètes sur toutes les prescriptions de l’article 21 a) à g), notamment le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des données sur les infractions relevées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
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