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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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Article 2 de la convention. Associations des fonctionnaires publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires publics étaient soumises à l’obligation selon laquelle une société enregistrée est tenue de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, pouvant être donné à tout moment, une liste des membres du comité directeur et des autres membres de la société, ainsi qu’un rapport sur le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six mois précédents, et tous comptes, rapports et autres informations qu’il estime utiles (art. 14(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés), ou si de telles associations relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des obligations imposées aux associations de fonctionnaires publics en vertu de la loi sur les sociétés.
Article 3. Loi sur les services publics. Restrictions en matière d’exercice de certaines activités et garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les services publics (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public soit limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et pour veiller à ce que des garanties compensatoires adéquates soient accordées aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les discussions entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public au sujet d’une possible modification de la législation, lesquelles avaient été suspendues en raison des troubles politiques, doivent reprendre bientôt. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les fonctionnaires publics autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer le droit de grève et que des garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui sont privés du droit de grève.
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