ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Congo (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission note avec préoccupation les allégations relatives à l’enlèvement en juin 2013 de M. Dominique Ntsienkoulou, membre de la Concertation pour la revalorisation de la profession d’enseignant (CRPE), par des agents de la Direction départementale de la surveillance du territoire (DDST) et sa disparition depuis lors. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête à cet égard et de fournir ses commentaires sur ces allégations graves ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de syndicalistes enseignants par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) en avril 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation relative au service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à tenir compte des principes rappelés dans le processus de révision du Code du travail en cours. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer