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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des observations en date du 7 août 2014 formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur égard, et des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) qui ont été également communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prend note aussi des observations en date du 25 septembre 2014 soumises par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) et par la Fédération japonaise des syndicats de travailleurs des préfectures et des municipalités (JICHIROREN) en date du 16 octobre 2014, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet avec son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de reconnaître le droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité sur le droit d’organisation du corps des sapeurs-pompiers avait été constitué en janvier 2010 au ministère des Affaires internes et des Communications afin d’examiner le droit d’organisation du corps des sapeurs-pompiers, en tenant compte aussi bien du respect des droits fondamentaux au travail que de la nécessité d’assurer la fiabilité du service et la sécurité de la population. La commission avait noté également que, selon le rapport de ce comité publié en décembre 2010, l’octroi du droit d’organisation des sapeurs-pompiers n’entraînait aucun obstacle pratique. Aucune décision finale à ce sujet n’avait été prise alors.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement rappelle l’historique de l’interprétation de la portée de la convention, que partage également la NIPPON KEIDANREN, et les efforts déployés depuis une quinzaine d’années pour introduire le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers afin que les sapeurs-pompiers puissent participer à la détermination des conditions de travail. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, au 31 mars 2013, la Commission du corps des sapeurs-pompiers avait tenu des réunions dans 99,5 pour cent des casernes de sapeurs-pompiers dans l’ensemble du pays. Le gouvernement s’efforce chaque année de promouvoir le fonctionnement des commissions du corps des sapeurs-pompiers en faisant connaître les conditions opérationnelles et en diffusant des documents d’information. Le gouvernement indique que le Parlement n’a pas donné suite au projet de loi sur la relation de travail des agents de la fonction publique locale, qui octroyait le droit d’organisation au corps des sapeurs-pompiers, et que le ministre chargé de la réforme de la fonction publique a organisé des réunions pour permettre aux parties intéressées d’exprimer leurs vues.
La commission prend note des préoccupations de la JTUC-RENGO concernant le refus persistant d’octroyer le droit d’organisation aux sapeurs-pompiers ainsi que de sa crainte que le déni de ce droit fondamental ne devienne définitif. La JTUC-RENGO estime aussi qu’un refus persistant de ce droit ne tiendrait pas compte des études théoriques contenues dans le rapport de décembre 2010 du groupe chargé d’examiner la nature du droit d’organisation des sapeurs-pompiers.
En ce qui concerne le personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement, appuyé par la NIPPON KEIDANREN, affirme à nouveau qu’il estime que, en raison de ses fonctions, ce personnel doit être inclus dans la catégorie des forces de police et que le droit d’organisation doit leur être refusé, conformément à l’article 9 de la convention. La commission prend note aussi des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le fait que des effectifs ont été réaffectés dans des établissements pénitentiaires a conduit à ce que des personnes qui jouissaient autrefois du droit d’organisation et étaient affiliées à des syndicats ont dû se désaffilier et ont été privées de ce droit fondamental. La JTUC-RENGO ajoute que le gouvernement n’a pas mené de discussions concrètes sur le droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle à nouveau que les fonctions exercées par les agents pénitentiaires ne devraient pas justifier leur exclusion du droit d’organisation, mais que les modalités d’exercice de leurs droits peuvent être l’objet d’une réglementation spécifique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit d’organisation aux sapeurs-pompiers et au personnel pénitentiaire.
Article 3. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2177 et 2183 (357e rapport, paragr. 730), ainsi que de l’indication du gouvernement au sujet du nouveau système de relations professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que les employés du secteur public, tout comme leurs homologues du secteur privé, bénéficient du droit de grève avec, comme possibles exceptions, les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que la Diète n’a pas approuvé les projets de loi établissant le nouveau système de relations professionnelles. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 12 de la loi sur la réforme de la fonction publique, il y a eu des échanges et des consultations au sujet des mesures à prendre en vue du système autonome de relations professionnelles et que, par la suite, un nouveau projet de loi a été approuvé. Il prévoyait que le Bureau du cabinet chargé du personnel «s’efforcerait de parvenir à des accords sur les mesures axées sur le système autonome de relations professionnelles, conformément à l’article 12 de la loi sur la réforme de la fonction publique, en obtenant le soutien de la population et en entendant les vues des organisations de travailleurs».
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles la loi sur la fonction publique nationale et la loi sur la fonction publique locale, présentées en 2014 à la Diète, ne contiennent pas de dispositions sur le système juridique en ce qui concerne les questions qui ont été soulevées dans le cadre de l’examen de l’application des conventions nos 87 et 98. La JTUC-RENGO se dit profondément préoccupée par le fait que cette situation n’évoluera pas dans un avenir proche. La commission note aussi que la NIPPON KEIDANREN approuve fermement la résolution supplémentaire que la Commission du cabinet de la chambre des conseillers a adoptée le 10 avril 2014, qui est de rechercher des accords sur les mesures à prendre en vue du système autonome de relations professionnelles, en obtenant le soutien de la population. La NIPPON KEIDANREN est également favorable à l’idée que le gouvernement continue d’examiner soigneusement et d’envisager des mesures en vue du système autonome de relations professionnelles pour les agents de la fonction publique locale, en tenant compte des vues des organisations de travailleurs et en envisageant des modifications pour les agents de la fonction publique nationale. Tout en notant que la loi sur la fonction publique nationale ne prévoit pas de mesures en vue du système autonome de relations professionnelles, la commission note que le Bureau du cabinet chargé du personnel a pour fonction d’examiner les mesures axées sur le système autonome de relations professionnelles, en prenant constamment en considération les vues des parties intéressées. Cependant, la commission note aussi que, selon la JTUC-RENGO, le Bureau du cabinet chargé du personnel, qui a été établi le 30 mai 2014, n’a ni entendu ni consulté les organisations du personnel sur la mise en place d’un système autonome de relations professionnelles.
En ce qui concerne les garanties compensatoires pour les travailleurs privés du droit de mener des actions revendicatives, la commission note que le gouvernement fait mention de l’Autorité nationale du personnel (NPA) qui continue d’avoir autorité pour garantir l’équité dans la nomination des agents de la fonction publique nationale. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le système de recommandation de la NPA ne fonctionne pas en tant que mesure compensatoire.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis pour réexaminer cette question, y compris sur les efforts déployés par le Bureau du cabinet chargé du personnel, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat et les travailleurs qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme puissent exercer des actions revendicatives sans risque d’être sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de répondre aux observations de la JTUC-RENGO, à savoir que la NPA ne suffit pas pour constituer une mesure compensatoire pour les personnes dont le droit de grève peut être restreint. Elle prie aussi le gouvernement de faire état des mesures prises pour renforcer les mécanismes actuels au moyen de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et rapides, dans lesquelles les parties auront confiance, auxquelles ils pourront participer à tous les stades, et au moyen desquelles les décisions arbitrales, une fois prises, auront force contraignante et seront appliquées pleinement et rapidement.
Enfin, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: il n’y a plus d’entreprises d’Etat au Japon, et la liberté syndicale ainsi que les droits d’organisation, de négociation et d’action collective sont protégés par la Constitution du Japon, qui garantit également ces droits aux travailleurs des entreprises privées revêtant un intérêt public important. En ce qui concerne les entreprises ayant une utilité sociale, le gouvernement indique qu’un système pour notifier les actions ayant trait à des différends dans les relations de travail a été établi, et que le ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale peut rendre publique la date du début de ces actions afin de réduire au minimum les inconvénients pour la vie quotidienne des citoyens que des actions imprévues entraîneraient.
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