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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que la Direction générale des salaires a intégré dans les négociations relatives aux salaires minima une clause relative au respect de la convention et que la Direction générale et l’Inspection générale sont chargées de contrôler l’application du salaire minimum. La commission prend également note des informations concernant les salaires minima fixés par branche d’activité et l’accord de protection, de stabilité dans l’emploi et de soutien aux travailleurs et aux employeurs de l’industrie d’exportation hondurienne, dans le cadre duquel l’Etat, les organisations syndicales et l’Association hondurienne de l’industrie d’exportation procèdent au réajustement du salaire minimum applicable dans ce secteur. Considérant qu’en règle générale c’est dans les secteurs à dominante féminine, comme l’industrie d’exportation, que l’on trouve les salaires les plus bas, la commission rappelle qu’il convient en particulier de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans l’influence de préjugés sexistes et surtout que, dans ce processus, certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe établi par la convention est appliqué lors de la détermination des salaires minima et comment il est garanti que ces salaires sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que des évaluations personnalisées ont été menées dans chaque secrétariat d’Etat et que chaque membre du personnel de chacune des directions générales a fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer qu’il avait bien le profil adéquat et que les salaires correspondant à des postes de responsabilité égale ne présentaient pas de disparité entre eux. A cet égard, la commission note que, d’après la documentation présentée, le gouvernement se réfère à l’évaluation des performances ayant pour objet d’évaluer la manière dont le travailleur accomplit ses tâches. Elle souligne qu’une telle évaluation diffère d’une évaluation objective des emplois, dont l’objectif consiste à déterminer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents, sur la base des tâches qu’ils comportent. Une évaluation objective des emplois porte sur le travail et non sur le travailleur (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 696). Afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois permettant de mesurer et comparer la valeur relative de ceux-ci sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toute évolution dans ce domaine.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale des salaires assurera la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sein du Conseil économique et social, instance de caractère tripartite. La commission demande au gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur toute convention collective qui contiendrait des clauses se rapportant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes décisions judiciaires ayant trait à l’application du principe posé par la convention.
Point V. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les moyens assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones d’emploi et de développement économique créées par le décret no 120 2013 du 20 mars 2013, qui habilite ces zones non seulement à définir leurs politiques et leurs règles propres, mais également à créer des tribunaux ayant compétence exclusive dans celles-ci, notamment un tribunal de protection des libertés individuelles pour protéger les droits fondamentaux.
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