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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ucrania (Ratificación : 1956)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement et le Service d’Etat ukrainien de statistiques sur le salaire mensuel moyen et le salaire des femmes et des hommes, que l’écart de salaire entre ces derniers était de 22,8 pour cent en 2013 et de 24 pour cent au premier trimestre 2014 (contre 23 pour cent en 2009). Des données de 2013 montrent également un écart important entre les salaires des hommes et des femmes dans certains secteurs économiques, notamment dans le secteur manufacturier (30,3 pour cent), dans les services postaux (35,4 pour cent), dans le secteur des sports, du divertissement et des loisirs (37,8 pour cent). Le gouvernement indique que ces différences de salaire sont principalement dues à la répartition du travail par sexe, les femmes étant majoritairement employées dans des secteurs exigeant un niveau scolaire relativement élevé, mais où elles perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes, puisqu’étant généralement occupées dans le secteur public. Le gouvernement indique également que le Programme national 2013-2016 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes comprend des activités visant à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes. Notant que l’écart de salaire entre hommes et femmes ne s’est pas réduit depuis 2009, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour réduire l’écart de rémunération, notamment en déterminant ses causes sous-jacentes et en s’y attaquant, et de communiquer des informations spécifiques sur toute activité conduite dans le cadre du Programme national 2013-2016 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Prière de continuer aussi à fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération et de salaire des hommes et des femmes, par secteur d’emploi et par profession, dans les différents grades et niveaux de la fonction publique, ventilées par catégorie professionnelle.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, faisant obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions de travail égales, qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison, la commission avait estimé que l’article 17 risquait de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement à cet égard, et notant que le Code du travail est en cours de modification, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans la loi sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes que dans le projet de Code du travail, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application de l’article 17 de la loi sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, y compris sur le nombre et l’issue des affaires qui auraient été portées devant les autorités compétentes à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répète simplement les informations sur la manière dont les salaires sont fixés pour les salariés d’institutions et d’organisations financées par le budget de l’Etat, et dont les salaires relevant d’accords sectoriels sont fixés pour les salariés du secteur privé. Les salaires et les rémunérations sont répartis par profession et par qualification professionnelle sans distinction entre les hommes et les femmes. Il n’est donc toujours pas possible de déterminer si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et les différentes professions permettent d’éliminer de manière appropriée les préjugés sexistes lors de la fixation des taux de salaire, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation des emplois et des professions majoritairement occupés par les femmes, ce qui entraîne pour les femmes une rémunération inférieure à celle que les hommes perçoivent dans les emplois et les professions dans lesquels ils sont plus nombreux. La commission rappelle que, si la convention ne prescrit pas de méthode particulière pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 695 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales pour obtenir d’autres orientations sur l’évaluation objective des emplois. Compte tenu de la persistance de l’écart de salaire entre hommes et femmes et de la répartition du travail par sexe que le gouvernement reconnaît, la commission le prie instamment de prendre les mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, en vue de promouvoir et d’assurer la création de barèmes de rémunération et de salaire conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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