ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Letonia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C120

Observación
  1. 2004
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 12 de la convention. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 du Cabinet des ministres a été modifié le 24 avril 2014, et que la modification prévoit l’analyse de l’eau potable par un laboratoire accrédité par l’entreprise à responsabilité limitée appelée «Centre de normalisation, d’accréditation et de métrologie» du Bureau national d’accréditation letton, conformément à la législation en vigueur. Elle note également que le règlement no 359 du 28 avril 2009 prévoit la fourniture d’eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail extérieurs (alinéa 10). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs offrent maintenant plus fréquemment des boissons aux travailleurs. Néanmoins, la commission observe que le règlement et les modifications susmentionnés ne semblent pas mettre de l’eau potable en quantité suffisante à la disposition de tous les travailleurs, en particulier des travailleurs en intérieur, le champ d’application de la convention couvrant des travailleurs qui exercent essentiellement des activités dans le commerce ou dans des bureaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour fournir de l’eau potable ou autres boissons en quantité suffisante à tous les travailleurs couverts par la convention.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. Le gouvernement indique que, lorsque les salariés travaillent debout, l’employeur doit mettre à leur disposition une chaise pour leur permettre de s’asseoir et que l’inspection du travail de l’Etat a contrôlé à la fois l’évaluation des risques dans l’environnement de travail et les mesures prises par l’employeur afin de vérifier si le travailleur avait la possibilité de s’asseoir. La commission rappelle que des sièges appropriés et en nombre suffisant devraient être mis à la disposition des travailleurs et que, dans toute la mesure possible, les emplacements de travail devraient être aménagés de telle sorte que le personnel travaillant debout puisse, chaque fois que cela est compatible avec la nature du travail, exécuter sa tâche dans la position assise. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures de contrôle que l’inspection du travail de l’Etat prend pour faire respecter cette obligation au titre de cet article de la convention.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre d’infractions relevées par les inspecteurs du travail. Néanmoins, la commission note également que, pour la période couverte par le rapport, le pourcentage d’infractions dans le secteur de la protection du travail et qui ont été corrigées est passé de 90,7 pour cent à 76,3 pour cent bien qu’aucune analyse des causes de cette baisse n’ait été fournie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, lorsque ces informations sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir une analyse plus complète ainsi que des explications plus détaillées concernant toutes statistiques fournies, y compris concernant la correction des violations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer