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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - El Salvador (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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I. Convention no 155

Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale que la Politique nationale de 2006 devait être appliquée jusqu’en 2010 mais qu’elle est toujours en vigueur. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) considère qu’elle ne répond plus aux nécessités et exigences actuelles et, en outre, qu’elle comporte des aspects qui ne concordent pas avec la récente loi générale de prévention des risques du travail approuvée par décret législatif no 254 de 2010. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur la manière et la périodicité selon lesquelles s’effectue la révision de la politique de sécurité et de santé au travail ni sur les résultats de son évaluation et les objectifs d’action future. Il ne fournit pas d’informations non plus sur l’action déployée par la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CONASSO) quant à la révision de cette politique nationale alors que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport précédent, il s’agit là de l’instance tripartite de dialogue social au sein de laquelle doivent se dérouler l’analyse, la définition, la consultation et la promotion des politiques, programmes, projets et actions de prévention des risques du travail. Le gouvernement indique que, au moment de l’élaboration de son rapport, le Conseil supérieur du travail, instance dont dépend la CONASSO, n’avait pas de représentation des travailleurs, ce qui explique pourquoi ceux-ci n’ont pas été consultés à propos du rapport. Il ressort de ces éléments qu’il n’existe pas de consultation active sur l’application et la révision de la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission souligne que cette politique, telle que prévue à l’article 4 de la convention, suppose l’existence d’un processus dynamique et cyclique et requiert un réexamen périodique propre à assurer que la politique nationale de santé et sécurité sur les lieux de travail tient compte des progrès des sciences et des techniques. En outre, l’article 4 prévoit que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale de santé et sécurité au travail devront s’effectuer en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la révision périodique de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et de donner des informations à ce sujet, notamment sur les consultations menées. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale de SST, sur les résultats de cette révision et sur les domaines d’action retenus en vue de futures améliorations. Elle le prie également de joindre toute documentation pertinente.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que les informations communiquées ne se rapportent pas à cet article. Comme elle l’a signalé au paragraphe 73 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, l’article 5 e) de la convention se réfère à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale élaborée en application de l’article 4. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets donnés en droit et dans la pratique à cet article de la convention.
Article 7. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers. La commission note que le gouvernement communique des informations sur les examens médicaux ou les contrôles du milieu de travail, ce qui ne correspond pas à cet article. Le présent article se réfère aux examens portant sur des secteurs particuliers (par exemple les activités minières) ou des thèmes particuliers (par exemple les travailleurs les plus vulnérables), spécifiant que ces examens ont pour vocation d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et de déterminer l’ordre de priorité des mesures à prendre, et enfin d’évaluer les résultats. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous mécanismes prévoyant l’organisation de tels examens et de préciser ceux auxquels il a été procédé, et leurs résultats.
Article 8. Adoption des mesures nécessaires pour faire porter effet à la convention, y compris par voie législative ou réglementaire, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation adoptée, notamment le décret no 89 du 27 avril 2012 portant règlement général de prévention des risques sur les lieux de travail. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations menées, alors que cet article de la convention prescrit que les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif ou réglementaire, doivent avoir été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés lors de l’adoption des mesures devant donner effet à la convention, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, sur la législation adoptée et sur les consultations menées dans ce cadre.
Article 13. Protection contre toutes conséquences injustifiées. La commission note que, suite aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le directeur général de la prévoyance sociale est habilité à demander au directeur général de l’inspection du travail d’ordonner la fermeture de tout ou partie d’établissement ou l’interdiction de l’utilisation de machines lorsque les circonstances l’exigent. La commission rappelle que, si dans certaines circonstances la fermeture de lieux de travail sur l’ordre des autorités peut être dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’article 13 de la convention tend à ce que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présenterait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, soit protégé contre des conséquences injustifiées. Cet article ne se réfère pas à une éventuelle fermeture du lieu de travail, mais à la cessation d’une situation de travail dans les circonstances visées, et sa finalité est la protection du travailleur. Cet article est complémentaire de l’article 19 f), selon lequel le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que le décret no 254 prévoit sous son article 85 3) des sanctions à l’égard du travailleur qui n’aura pas informé immédiatement son supérieur hiérarchique direct de toute situation qui, à son avis, pourrait comporter un risque imminent et grave pour la sécurité et la santé au travail, de même que toutes défectuosités qu’il aurait constatées dans les systèmes de protection. Cependant, cet article n’instaure pas la protection attendue dans le cas où le travailleur a dû se retirer d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Obligation de collaborer lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne correspondent pas à l’application de cet article de la convention. Le gouvernement se réfère à l’article 6 du décret no 254, qui règle la coordination entre les institutions de l’Etat en matière de SST (article 15 de la convention), alors que l’article 17 de la convention vise une autre situation. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2009 sur la présente convention, où elle explique que «pour préserver un niveau suffisant de sécurité et de santé sur les lieux de travail, les grands chantiers publics et les autres sites de construction faisant intervenir des contractants de toutes importances appartenant à différents corps de métiers, il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces de collaboration, de coordination et de communication, tout comme de définir les devoirs et responsabilités respectifs de chacun des acteurs sur le site». L’article 17 de la convention dispose que «chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention», et le paragraphe 11 de la recommandation correspondante précise que dans ce cas «elles devraient collaborer en vue d’appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le lieu de travail, sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’elle emploie. Dans les cas appropriés, l’autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

II. Protocole de 2002

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2002 à la présente convention.
Législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les questions abordées dans le protocole sont traitées dans le décret législatif no 254 précédemment mentionné et son règlement d’application adopté par effet du décret no 89 du 27 avril 2012. Elle prend également note du Manuel de l’usager du système national de déclaration des accidents du travail (SNNAT), ainsi que d’un guide rapide du système de déclaration des accidents du travail.
Article 1 d) du protocole. Accidents de trajet. Prière d’indiquer quels sont les instruments qui traitent des accidents de trajet, à savoir les accidents ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenus sur le trajet direct entre le lieu de travail et: i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou ii) le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 2. Etablissement et réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement et de la déclaration. La commission note que l’article 2 du décret législatif no 254 exprime l’obligation de tenir un registre actualisé des accidents du travail, des cas de maladie professionnelle et des événements dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’établir et de réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures afférentes à l’enregistrement et à la déclaration, conformément à cet article de la convention, de même que sur les résultats de ces consultations. Considérant que la législation ne semble pas traiter des accidents de trajet, prière d’indiquer si des consultations ont été menées à ce sujet et d’en faire connaître les résultats.
Article 5 b) et c). Personnes lésées. Circonstances de l’accident ou de la maladie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à ces paragraphes, notamment en ce qui concerne les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé dans le cas d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles il est assuré, en droit et dans la pratique, que les informations visées aux alinéas b) et c) du présent article sont effectivement communiquées.
Article 6. Publication de statistiques. Le gouvernement indique que le SNNAT a publié des statistiques en 2012 et en 2013 et qu’il a joint à son rapport les bulletins correspondants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
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