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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Países Bajos (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 28 août 2014.
Législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement l’information selon laquelle, depuis février 2012, de nouvelles dispositions sont en vigueur dans le domaine de la certification du désamiantage, et le système national de certification a été modifié de manière à pouvoir appliquer plus strictement la législation dans les cas où les détenteurs de certificats et les institutions chargées de la certification ne s’y conforment pas. La commission note également que, depuis le 1er avril 2014, le régime d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (régimes «TAS» et «TNS»), ouvert à l’origine aux victimes qui souffrent du mésothéliome, a été modifié de manière à ce que les victimes souffrant d’asbestose puissent également en bénéficier. La commission prend note aussi des observations de la FNV, félicitant le gouvernement pour les nouvelles valeurs limites légales (ou Limites d’exposition professionnelle contraignantes (BOELs)) qui modifient les valeurs limites pour l’amiante et dont l’entrée en vigueur et le contrôle de l’application auront lieu en 2015. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises eu égard à l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié, et sanctions appropriées. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, depuis janvier 2012, l’Inspection du travail I SZW (I SZW) dispose d’une équipe spéciale dédiée à l’inspection de l’amiante, et le contrôle de l’application de la législation s’est intensifié et est axé sur les activités à haut risque, essentiellement sur les chantiers de démolition comportant une exposition à l’amiante. Les sanctions mimimums en cas d’infraction aux règles sur la sécurité du travail avec l’amiante ont été doublées et, en cas de récidive, la gravité des sanctions appliquées est progressive, cette politique ayant l’agrément de la FNV. La commission note cependant que, dans ses observations, la FNV exprime des préoccupations quant au système de certification des entreprises de désamiantage/démolition, en déclarant que celles qui ne respectent pas la législation devraient être sanctionnées et se voir retirer leur certificat. La FNV fait également part de ses inquiétudes quant à la façon dont l’I SZW fonctionne dans le domaine de l’amiante, dans la mesure où il n’y a que 13 inspecteurs du travail pour répondre chaque année à plus de 53 000 rapports de désamiantage. La FNV indique également que 70 pour cent des entreprises de désamiantage ne ressentent pas suffisamment de pression de la part de l’I SZW. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un outil d’auto-inspection a été mis au point, qui donne des instructions aux travailleurs et aux employeurs sur le désamiantage, et un Système national de suivi de l’amiante (LAVS) est en cours de mise en place, ce système devant permettre l’échange d’informations entre toutes les parties impliquées lors du désamiantage/de la démolition. Le LAVS a pour but de faciliter et de rendre plus efficace le contrôle de l’application de la législation par les autorités nationales et locales et d’apporter davantage de transparence au processus de désamiantage pour les propriétaires des immeubles. La commission note que la FNV ne croit pas qu’un outil d’auto-inspection soit efficace pour les entreprises qui enfreignent délibérément les règles en matière de santé et sécurité et elle estime que l’impact positif de cet outil sur la protection des travailleurs est inconnu. Compte tenu des préoccupations exprimées par la FNV, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir un contrôle efficace du respect des dispositions de la législation pertinente, y compris en ce qui concerne le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans l’amiante et les sanctions imposées en cas d’infraction aux dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de donner son appréciation sur l’impact de l’outil d’autoévaluation pour la protection des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’indemnisation des victimes du mésothéliome. En 2012, 469 personnes souffrant du mésothéliome ont reçu une allocation, sous forme d’une avance payée par le gouvernement, en attendant l’éventuelle indemnisation par les employeurs, ce qui a permis de s’assurer que les victimes sont indemnisées pendant qu’elles sont encore en vie, car il est fréquent que, en raison des négociations à mener ou de la lenteur des procédures devant les tribunaux, elles soient décédées au moment où l’employeur est prêt à payer des indemnités. De plus, cette allocation du gouvernement permet d’indemniser les victimes dans les cas où l’ancien employeur est inconnu ou lorsque que l’on ne peut plus retrouver sa trace, et elle vient s’ajouter aux revenus que les victimes perçoivent durant leur congé de maladie ou leur congé d’invalidité. La commission note que 63,7 pour cent des médiations pour les victimes ou leurs proches parents ont débouché sur une indemnisation. Elle note aussi que l’I SZW a renforcé ses activités de communication sur les risques que présente l’amiante et que des réunions nationales ont été organisées et des outils élaborés pour influencer le comportement et l’attitude des travailleurs risquant d’être exposés à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions notifiées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante.
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