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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C097

Observación
  1. 2012
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995

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Statistiques sur les flux de migration. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les efforts déployés pour collecter et publier régulièrement des statistiques exhaustives de l’immigration. Elle note que certaines statistiques sont ventilées par sexe. Le gouvernement indique également que les statisticiens du ministère de l’Intérieur considèrent qu’il serait utile que certaines données soient publiées ventilées par sexe (ou selon d’autres facteurs tels que l’âge). La commission encourage le gouvernement à continuer de procéder à la collecte et la publication de statistiques sur les migrations de travailleurs ventilées par sexe et, éventuellement, d’autres facteurs tels que l’origine et l’âge, le secteur d’activité et la profession, en précisant comment ces statistiques reflètent d’éventuels changements dans les politiques ou la législation relatives à l’emploi de travailleurs migrants.
Articles 2 et 7 de la convention. Services et informations destinés aux travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de «Jobcentre Plus» pour aider les travailleurs migrants au delà des prestations assurées par les conseillers du Réseau européen des services de l’emploi (EURES). Le gouvernement indique en outre que la coopération avec d’autres Etats se limite à certaines instances multilatérales et à des réunions bilatérales ad hoc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la coopération avec d’autres Etats en ce qui concerne les services et l’assistance assurés aux travailleurs migrants, y compris sous la forme d’une information exacte concernant les procédures d’immigration et les droits et obligations des travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) présentées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles certaines politiques et législations adoptées récemment (notamment la loi sur l’immigration) entretiennent fortement une perception négative des travailleurs migrants. Le TUC considère que des discours qui identifient une catégorie particulière de citoyens, notamment les immigrants sans papiers, comme méritant un traitement hostile contribuent à alimenter dans l’esprit du public une perception négative des migrants en général, quelle que soit leur situation au regard des règles de séjour, et à alimenter une propagande trompeuse. La commission rappelle que la convention prescrit à l’Etat de s’employer à combattre toute propagande trompeuse visant aussi bien l’immigration que l’émigration, notamment lorsqu’elle vise des étrangers arrivant dans le pays (stéréotypes caricaturant les migrants) ou même la population nationale (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 217). La commission souligne l’importance à cet égard des mesures contre le racisme et la xénophobie et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes, pour lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les immigrants, et de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des préoccupations exprimées par le TUC quant à la vulnérabilité croissante des travailleurs domestiques originaires d’outre-mer qui sont au service de particuliers, notamment de familles des milieux diplomatiques (Point Based System, catégorie 5) face au non-respect de leurs droits en matière d’emploi suite à certains changements intervenus en avril 2012 et aux difficultés croissantes d’agir en justice dans de telles circonstances. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques étrangers ont les mêmes droits en matière d’emploi que les autres travailleurs et qu’ils ont accès au tribunal de l’emploi. Le gouvernement fait état des mesures d’ordre pratique, notamment un numéro d’appel gratuit et une assistance juridique, qui ont été prises pour prévenir les abus. Il explique que les changements introduits en avril 2012 ont été conçus pour rétablir dans sa finalité originelle le programme concernant les travailleurs domestiques d’outre-mer, c’est-à-dire de permettre que ces travailleurs domestiques accompagnent leurs employeurs originaires d’outre-mer lorsque ceux-ci viennent au Royaume-Uni, la politique nationale étant de ne pas admettre de migrants dépourvus de qualifications venant de l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE). Etant donné que les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement exposés à toutes formes d’abus, la commission prie le gouvernement de continuer de suivre l’application effective de la législation portant sur les droits de ces travailleurs en matière d’emploi, notamment les difficultés qu’ils pourraient rencontrer pour faire valoir effectivement leurs droits devant les tribunaux ou déposer plainte. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des diverses procédures exercées par des travailleurs domestiques étrangers alléguant le non-respect de leurs droits dans les différents domaines visés à l’article 8, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement. Sécurité sociale. La commission prend note des préoccupations exprimées par le TUC selon lesquelles la loi de 2014 sur l’immigration fait peser un surcroît d’obligations sur le plan médical à l’égard des migrants originaires de pays extérieurs à l’EEE et leurs dépendants lorsque ceux-ci viennent au Royaume-Uni pour un séjour temporaire de plus de six mois, s’agissant de l’utilisation de services de santé secondaires, notamment de soins hospitaliers. Le TUC se déclare particulièrement préoccupé par l’impact des mesures visant les travailleuses migrantes enceintes qui ne sont pas en mesure de faire face à leurs dépenses de santé. Il se déclare également préoccupé par les propositions annoncées récemment de renforcer les restrictions affectant l’obtention de certaines prestations au Royaume-Uni par les ressortissants de l’Union européenne et l’introduction de contrôles de la situation de l’intéressé au regard des règles de séjour lors de l’utilisation des services de santé, qui entraînerait une discrimination entre les individus fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique au stade de la prise en charge. La commission note que, en vertu des articles 38 (1)(a) et (2)(a) et 39(1)(b) de la loi sur l’immigration et de l’article 175(1)(2)(b) de la loi de 2006 sur le Service national de santé, certains frais médicaux afférents à ces services peuvent être mis à la charge des personnes n’ayant pas leur résidence habituelle en Grande-Bretagne (soit des personnes soumises au contrôle de l’immigration qui demandent un permis d’entrée ou de séjour au Royaume-Uni pour une durée limitée). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du TUC et de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur l’immigration ainsi que de la loi de 2006 sur le Service national de santé, y compris sur tous règlements par lesquels les travailleurs migrants seraient tenus d’acquitter un supplément de frais, sur le niveau de tels suppléments de frais et sur les services de santé pour lesquels ils sont applicables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre toute discrimination à l’égard des travailleurs migrants fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique sur le plan de l’accès aux services de santé.
Contrôle de l’application. La commission rappelle les études menées par la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) sur les pratiques discriminatoires fondées notamment sur la nationalité contre des travailleurs du secteur de la transformation de la viande, secteur employant un grand nombre de travailleurs migrants. La commission note que le numéro d’appel gratuit de l’EHRC a été remplacé par le Service consultatif et de soutien de l’Office gouvernemental pour l’égalité. La commission prend également note de l’adoption, en juillet 2013, de l’ordonnance relative aux frais de justice dans les tribunaux et cours d’appel de l’emploi, qui instaure certains frais de procédure devant les tribunaux de l’emploi. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de l’impact de cette ordonnance sur le nombre des plaintes pour discrimination dont le tribunal de l’emploi est saisi. Considérant que des frais de procédure élevés applicables aux plaintes pour discrimination peuvent constituer un obstacle à l’application effective du principe d’égalité de traitement établi par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants, notamment les plus désavantagés, puissent effectivement faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Elle le prie également de communiquer des statistiques illustrant la nature et le nombre des plaintes pour discrimination introduites par des travailleurs migrants devant les tribunaux de l’emploi ou devant l’EHRC sur des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
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