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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement indique que le fonctionnement des services de l’emploi fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal et que les partenaires sociaux sont impliqués, notamment dans le cadre de la formulation de projets de législation portant sur les services de l’emploi. Par ailleurs, un instrument qualifiant destiné aux techniciens, ouvriers et employés (Qualificador Comum de Técnicos, Operários e Empregados) et ayant fait l’objet d’un accueil favorable des partenaires sociaux serait en phase finale de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services de l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques au sujet du nombre de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
Articles 7 et 8. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que les jeunes récemment diplômés représentent la majorité des bénéficiaires de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015). La commission note également que le gouvernement a mis l’accent sur des mesures destinées à améliorer les prestations des services de l’emploi par le biais, entres autres, de la consolidation du Fonds d’appui aux initiatives de jeunes, de la formation de jeunes entrepreneurs et de l’organisation de bourses de l’emploi pour les jeunes en coordination avec le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories particulières de demandeurs d’emploi ainsi que de leurs impacts, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015).
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement fait état des visites effectuées afin d’encourager les entreprises privées à avoir recours aux services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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