ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gibraltar

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Rappelant que, en vertu de l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité des chances, 2006, les dispositions contenues dans une convention collective ou un règlement sont nulles lorsque la convention collective est illicite au regard de la loi en question, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Prière aussi de communiquer copie des conventions collectives dont des dispositions portent spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaire minimum. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2014, semble continuer d’exclure les travailleurs domestiques (art. 3(2)(c)). La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser la législation afin d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base) et d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes occupés en tant que travailleurs domestiques, ainsi que leurs gains respectifs.
Promotion et application du principe de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar est chargé de promouvoir l’égalité de traitement, organise des séminaires ainsi que des conférences et diffuse les informations pertinentes. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les activités menées par le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar qui portent spécifiquement sur le principe de la convention. Prière d’indiquer s’il collabore et, si c’est le cas, la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et d’autres fonctionnaires d’identifier et de traiter les questions ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Prière également d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place de la commission chargée de l’égalité des chances, comme prévu à l’article 79 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer