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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Eslovaquia (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C181

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2012

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les différentes mesures actives du marché du travail mises en œuvre par l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille. Il expose en particulier que ces programmes ont été conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés, comme les jeunes, les chômeurs de longue durée, les travailleurs âgés et les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Elle le prie également d’inclure les résultats enregistrés à cet égard par les agences d’emploi privées.
Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement précise dans son rapport que les agences d’emploi privées ne facturent aucun frais aux travailleurs, ajoutant que c’est la personne morale ou la personne physique pour laquelle l’agence cherche un travailleur qui doit acquitter de tels frais.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la protection des travailleurs migrants contre tous abus de la part des agences d’emploi privées est assurée par les organes d’inspection compétents et l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille. L’Office des activités économiques et commerciales peut suspendre ou annuler l’autorisation d’exploitation d’une entreprise en cas de plainte. De plus, dans les cas de violations avérées de la loi sur les services de l’emploi par une agence d’emploi privée, une amende de plus de 30 000 euros peut être imposée. La commission prend note des accords bilatéraux conclus par la Slovaquie avec des pays extérieurs à l’espace économique européen ainsi que des accords actuellement en cours de négociation avec d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés en République slovaque par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à l’égard de ces travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations d’ordre pratique sur le nombre des abus commis à l’égard de travailleurs migrants qui ont été signalés et sur les sanctions imposées.
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que les plaintes mettant en cause les activités des agences d’emploi privées sont toujours examinées attentivement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment en s’appuyant sur tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et en précisant le nombre et la nature des plaintes signalées et les mesures prises, le cas échéant.
Article 12. Détermination et répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Dans le contexte de l’article 12 a) à i) de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la législation que les agences d’emploi privées sont tenues de respecter pour pouvoir exercer leurs activités en Slovaquie. La commission prie le gouvernement de préciser les matières énumérées à l’article 12 de la convention dans lesquelles les entreprises utilisatrices assument également des responsabilités: négociation collective (article 12 a)); salaires minima (article 12 b)); horaires, durée du travail et autres conditions de travail (article 12 c)); prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)); accès à la formation (article 12 e)); protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (article 12 f)); réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)); indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)); protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (article 12 i) de la convention). Prière également de préciser quelles sont les dispositions de la législation qui s’appliquent à cet égard.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la coopération entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi s’effectue au niveau central et au niveau local. A ce deuxième niveau, la coopération consiste essentiellement en un échange mutuel d’informations sur les emplois offerts et sur le potentiel de travail dans un secteur donné. Au niveau central, la coopération entre les agences d’emploi privées et l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille s’exerce dans plusieurs domaines, par exemple par la conclusion d’accords-cadres de coopération avec le secteur privé et par l’évaluation et la soumission de propositions législatives inspirées par l’expérience concrète et les nécessités qui s’en dégagent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres exemples pratiques de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’autorité compétente reçoit les informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
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