ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Marruecos (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. 1. Enfants travaillant dans les activités artisanales informelles et autres secteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé Comprendre le travail des enfants au Maroc (pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce et dans la réparation. La commission a cependant observé que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du code. Ainsi, la commission a constaté que les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection du Code du travail et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum de 15 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions de travail et d’emploi dans les activités à caractère purement traditionnel avait été élaboré en collaboration avec le Département de l’artisanat et est en cours d’adoption. Ce projet de loi consacre un article à l’interdiction du travail des enfants âgés de moins de 15 ans, conformément aux articles 143 et 153 du Code du travail.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux conditions de travail et d’emploi dans les secteurs à caractère purement traditionnel a fait l’objet d’un examen par le conseil du gouvernement le 25 décembre 2014. Elle note en outre l’information selon laquelle une enquête sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles a été réalisée en 2013-14 en collaboration avec l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport d’enquête de l’Etude sur les activités des enfants dans les petites exploitations agricoles au Maroc (2014), sur 492 enfants faisant l’objet de l’enquête, l’âge moyen des enfants travaillant dans les petites exploitations agricoles est de 14,3 ans, les plus de 15 ans représentent près de 57 pour cent et les moins de 12 ans, 10 pour cent du total (p. 90). Elle note par ailleurs que l’âge moyen au moment de l’abandon de l’école est de 13 ans (p. 90). Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs, y compris informel, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que ce projet de loi sera adopté prochainement et d’en fournir une copie dès son adoption. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et de fournir des informations sur la mise en œuvre de tout projet pertinent ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole.
2. Enfants domestiques. En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance). En outre, la commission avait noté que, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. La commission avait fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2014, les inspecteurs du travail ont réalisé 610 visites dans lesquelles ils ont soulevé 2 573 observations, 60 mises en demeure et 42 contraventions et délits. Le gouvernement indique que ces observations ont concerné 112 enfants de moins de 15 ans à retirer définitivement du travail et 604 enfants âgés de 15 à 18 ans à retirer des travaux dangereux. Les inspecteurs du travail ayant reçu une formation spécifique sur le travail des enfants, désignés comme points focaux, ont pu retirer 110 enfants âgés de moins de 15 ans et 338 enfants des travaux dangereux. La commission note cependant l’absence d’informations concernant les éventuelles sanctions imposées aux auteurs. La commission note également avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement concernant d’éventuelles modifications législatives concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. La commission rappelle en effet que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail, qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer