ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Belarús (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui contient des dispositions en matière de prévention de la traite, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et de responsabilité pour les délits liés à la traite; l’adoption de la politique nationale et du plan national d’action sur la traite et les migrations illégales pour la période 2011-2013; la mise en place du Rapporteur national sur la traite des êtres humains sous l’égide du ministère de l’Intérieur; ainsi que le projet d’assistance technique internationale en vue de la lutte contre la traite des êtres humains au Bélarus mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’article 181 du Code pénal interdit la traite, tant à des fins de travail que d’exploitation sexuelle, et prévoit des peines allant de trois à quinze ans d’emprisonnement ainsi que la confiscation des biens des auteurs du délit. La commission note en outre que le Bélarus est devenu partie à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains le 26 novembre 2013, et que cette convention est entrée en vigueur au Bélarus le 1er mars 2014. Toutefois, elle note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ainsi que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD), dans leurs observations finales respectives de décembre 2013 et de septembre 2013, ont exprimé leur préoccupation face au fait qu’en dépit de ses efforts le Bélarus continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’êtres humains, aux fins tant de l’exploitation sexuelle que du travail forcé, et ont recommandé à l’Etat de renforcer ses efforts afin de lutter contre la traite des personnes, de prendre des mesures préventives pour s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, fournir une assistance et une protection aux victimes de la traite, et de conduire sans délai des enquêtes approfondies, de traduire en justice et de punir les auteurs de ces faits (CERD/C/BLR/CO/18-19 et E/C.12/BLR/CO/4-6). Prenant note des efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, tant en droit qu’en pratique, la commission le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 181 du Code pénal et de la loi no 350-3 du 7 janvier 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes réalisées, ainsi que le nombre de condamnations et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale et du plan national d’action sur la traite et les migrations illégales pour la période 2011-2013, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été entreprise afin d’évaluer l’impact des mesures adoptées. Prière également de fournir des informations sur toute mesure préventive adoptée afin de lutter contre les causes profondes de la traite et protéger les victimes de ce phénomène, notamment en fournissant des informations sur les activités menées par le Rapporteur national sur la traite des êtres humains.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail non militaire des conscrits. La commission note que l’article 10 de la loi no 100-3 du 4 janvier 2010 sur le statut des militaires prévoit que ces derniers peuvent être appelés à exécuter des tâches qui ne relèvent pas du service militaire dans les cas précisés par la réglementation. La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué, dans ses rapports de 2014 et de 2015, que les conscrits sont aujourd’hui encore obligés d’effectuer des travaux non rémunérés sans lien avec leur service militaire (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43). La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, comme requis par la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas où des conscrits peuvent être appelés à exécuter des tâches sans lien avec leur service militaire, y compris le nombre de conscrits concernés et le type de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des détenus en dehors de la prison est autorisé conformément à la législation en vigueur, et que les entreprises privées ont la faculté de conclure, avec l’administration de l’institution pénitentiaire, des contrats sur l’utilisation du travail des détenus. Elle a noté par ailleurs que, en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines, concernant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris les entreprises privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions. Tout en notant que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail d’un détenu peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises pour faire en sorte que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entreprises privées ne le soit qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, mais se contente de mentionner à nouveau les conditions de travail des détenus. Elle note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a indiqué dans ses rapports de 2014 et de 2015 que, dans des lieux de détention, il n’est pas possible de choisir son travail ni de refuser d’accomplir un travail (A/HRC/26/44 et A/HRC/29/43).
Tout en notant que, comme mentionné par le Groupe de travail sur l’examen périodique universel dans son rapport du 13 juillet 2015, le gouvernement a indiqué que «le travail obligatoire exécuté par des détenus ne constitue pas du travail forcé au sens des conventions de l’OIT» (A/HRC/30/3), la commission rappelle de nouveau que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que le travail exigé suite à une condamnation judiciaire à la condition que le travail soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que la personne concernée ne soit pas concédée ou mise à la disposition d’entités privées. La commission a toutefois indiqué que le travail des détenus pour le compte d’entités privées peut être considéré comme étant compatible avec la convention uniquement lorsque les garanties nécessaires existent afin d’assurer que le prisonnier concerné accepte volontairement ce travail en donnant formellement son consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et que les conditions d’un tel travail sont proches de celles d’une relation d’emploi libre. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour s’assurer que les détenus ne puissent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées que s’ils ont donné leur consentement formel, libre et éclairé et que ce consentement n’ait pas été donné sous la menace d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer