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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Namibia (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2015
  2. 2012
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les dispositions interdisant la prostitution contenues dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur la prise en charge et la protection des enfants était en cours d’adoption.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, a été adoptée par le Parlement. Elle note que l’article 234(1)(c) interdit à toute personne d’utiliser, de recruter, d’offrir ou d’employer un enfant (défini à l’article 1 comme étant une personne de moins de 18 ans) à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. En vertu de l’article 234(7) de cette loi, toute personne contrevenant aux dispositions susmentionnées sera passible d’une amende de 50 000 dollars namibiens (NAD) (environ 3 567 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine de prison de dix ans maximum, ou des deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 234(1)(c) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dans la pratique, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait également noté que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avait été utilisés par des adultes pour commettre ces actes.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 234(1)(e) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants, toute personne qui utilise, recrute, offre ou emploie un enfant à des fins de production ou de trafic de drogue sera passible des peines prévues à l’article 234(7), mentionnées ci-dessus. En outre, elle note que, en en vertu de l’article 234(1)(f), l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant aux fins de mendicité est aussi un délit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 234(1)(c) et (f) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dans la pratique, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogue et aux fins de mendicité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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