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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - República de Moldova (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectue actuellement les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont participé activement à ce processus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux préparatoires effectués, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, notamment la convention no 161.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration d’une politique nationale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4, paragraphe 1. Etablir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’établissement, le maintien et le développement progressif du système national de SST se font par la transposition des directives de l’Union européenne en matière de SST, un processus auquel participent les partenaires sociaux. La commission note également que, d’après la note d’information sur la sécurité au travail pour 2013 et 2014, présentée avec le rapport du gouvernement, certaines mesures doivent être prises pour améliorer en permanence la SST, entre autres: le renforcement des capacités institutionnelles des instances chargées de la SST; l’amélioration du cadre juridique relatif à la sécurité sociale des travailleurs exposés à des risques de lésion ou de maladie; la transposition dans la législation nationale des directives de l’Union européenne en matière de SST; et la mise en place d’un système d’agrément pour les services externes de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à mettre en œuvre les mesures définies dans la note d’information sur la sécurité au travail, en vue d’améliorer en permanence la sécurité au travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur le fonctionnement et les fonctions des comités de la SST, et sur les fonctions des représentants dans ce domaine, et avait demandé des informations sur la manière dont cette coopération s’applique aux micros, petites et moyennes entreprises.
La commission note que l’une des mesures que recommande la note d’information sur la sécurité au travail est de renforcer en permanence les capacités des partenaires sociaux, et de promouvoir le partenariat social entre les unités économiques en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en matière de SST, y compris les mesures prises concernant la coopération avec les micros, petites et moyennes entreprises.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que, d’après l’indication du gouvernement, les services de santé au travail sont fournis par les services publics de supervision qui relèvent du ministère de la Santé, mais que l’employeur est responsable également de la mise en place de services de protection de la main-d’œuvre dans les entreprises qui occupent 50 personnes ou davantage (art. 234 du Code du travail), ainsi que d’un service médical dans les entreprises occupant 300 personnes ou plus (art. 235 du Code du travail).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées dans les entreprises pour contrôler l’existence de services de santé au travail, ainsi que sur le nombre d’entreprises contrôlées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il existe des services de santé au travail dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche sur la santé au travail. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information dans son rapport sur ce point, elle le prie une fois encore de communiquer des informations sur les mesures prises pour conduire une recherche sur la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT. La commission note que, en vertu de l’article 225 du Code du travail et de l’article 13 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu d’assurer la communication, les investigations, l’enregistrement des données et le signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’entreprise. En vertu du règlement de 2005 sur les enquêtes relatives aux accidents du travail, l’employeur doit informer immédiatement l’inspection du travail de tout accident du travail et veiller à ce qu’une enquête soit ouverte, et communiquer annuellement à l’autorité responsable le nombre d’accidents du travail à des fins statistiques. A cet égard, la commission prend note des informations statistiques relatives aux accidents du travail, y compris la cause des accidents et les secteurs dans lesquels ils se produisent, contenues dans la note d’information sur la sécurité au travail ainsi que des rapports d’activité de l’inspection du travail de l’Etat présentés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micros, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle ont été établis et mis en œuvre et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Elaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de sécurité et de santé au travail pour 2012-2016 était en cours d’élaboration, sur la base du profil national en matière de SST mis au point avec l’assistance technique du BIT en 2011.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, l’importance que revêt l’élaboration d’un programme national de SST, mais que ce programme n’a pas encore été approuvé, en raison d’opinions négatives exprimées par les institutions intéressées et les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le projet de programme a été modifié et que celui-ci devrait être appliqué pour la période 2015-2018. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en mentionnant si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées, et les résultats de ces consultations. Elle le prie également de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a)-e), ont été transposés dans le programme national, une fois que celui-ci aura été adopté.
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