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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Georgia (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) selon lesquels le Code du travail ne s’applique qu’à la main-d’œuvre salariée, d’où il résulte que les enfants travaillant dans les fermes familiales ou dans le secteur agricole ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention. La GTUC a également indiqué que, d’après les données du Département des statistiques, le nombre des mineurs travailleurs indépendants est beaucoup plus élevé que celui des mineurs employés dans le secteur formel et que le travail des enfants est largement répandu dans diverses régions de la Géorgie durant la période des récoltes dans le secteur agricole.
La commission note que, en vertu des articles 1 et 2 des amendements au Code du travail de 2013, les dispositions du code s’appliquent aux relations de travail définies comme l’exercice d’un travail par un salarié pour un employeur, en échange d’une rémunération dans le cadre d’un travail organisé. Il apparaît par conséquent que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou qui travaillent sans être rémunérés, de même que ceux qui sont travailleurs indépendants, sont exclus de l’application des dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris des mesures concrètes en vue de l’élaboration d’un dispositif spécial visant à garantir l’inspection des conditions de travail sur les lieux de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un programme de surveillance des conditions de travail (programme de surveillance) a été approuvé par le gouvernement le 5 février 2015 et que, dans le cadre de ce programme, les inspecteurs du travail peuvent contrôler les conditions de travail dans les entreprises d’Etat et les entreprises privées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de surveillance, 25 inspecteurs ont reçu une formation avec le soutien du BIT. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail de manière à assurer la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle, qui travaillent sans être rémunérés ou qui sont travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 14 du Code du travail prévoit qu’une semaine de travail ne doit pas dépasser 41 heures, ce qui s’applique également aux jeunes travailleurs. Elle a également noté les observations de la GTUC selon lesquelles il est important de limiter la durée de travail des jeunes et de prévoir des dispositions relatives aux périodes de repos, aux pauses et aux jours fériés. Notant que le Code du travail, dans son article 4, paragraphe 2, autorise les enfants de 14 à 16 ans à effectuer des travaux légers, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans et de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis par ces jeunes.
La commission note avec intérêt que les modifications apportées en 2013 au Code du travail contiennent des dispositions limitant le nombre d’heures de travail des enfants. Selon l’article 14, paragraphe 3, du Code du travail de 2013, le temps de travail d’un mineur âgé de 14 à 16 ans ne doit pas être supérieur à 24 heures par semaine. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants âgés de 14 à 16 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec un enfant de moins de 14 ans que si ce travail a trait à des activités sportives, artistiques, culturelles ou liées à la publicité. Observant qu’aucune disposition, dans le Code du travail, ne limite le nombre d’heures de travail, ne détermine une durée maximale de travail ou ne fixe les conditions d’emploi des jeunes qui participent à des spectacles artistiques, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorisations pour les adolescents de moins de 15 ans de participer à des activités artistiques soient accordées dans des cas individuels et prescrivent la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail autorisé.
La commission note que le règlement du ministère du Travail de la Géorgie, chapitre 300-7-1, définit les conditions et prescriptions concernant l’emploi d’enfants dans le secteur des spectacles. La règle 3 de ce chapitre exige de toute personne ou entité ayant l’intention d’employer ou d’utiliser les services d’un mineur dans un film, une vidéo, sur scène ou pour d’autres spectacles présentés en direct est tenue d’en notifier le ministère du Travail avant le spectacle. Après avoir procédé à une inspection de sécurité, le ministère émettra des certificats d’emploi pour les mineurs employés dans ces spectacles. De plus, selon la règle 5, le nombre d’heures de travail pour un mineur de moins de 16 ans employé dans des spectacles artistiques ne devra pas dépasser dix heures par jour, y compris une pause de deux heures pour les repas, le repos et la détente.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la GTUC selon lesquelles, du fait de la suppression de l’inspection du travail, aucune autorité publique n’est chargée de surveiller l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives au travail des enfants.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, par la résolution no 81 de mars 2015, a créé le Département d’inspection des conditions de travail (LCID), qui coordonne le programme de surveillance des conditions de travail. Selon le rapport du gouvernement, les principales tâches du LCID comprennent l’élaboration et l’amélioration du cadre juridique permettant de garantir l’inspection des lieux de travail, la mise sur pied de dispositifs de sécurité au travail et l’examen des plaintes et recours concernant la sécurité et la santé au travail. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de juin 2015, les inspecteurs du travail se sont rendus dans 1 820 entreprises et ont décelé deux cas d’emploi d’un adolescent de moins de 18 ans. La commission note également que des rapports d’inspection et des questionnaires sont en cours de rédaction et que des recommandations sont préparées par le Département de l’inspection du travail. De plus, des recommandations sur les questions de sécurité et santé professionnelles sont adressées aux employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées qui impliquent des enfants et des adolescents, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de la règle no 39-2-11 des lois et règlements sur l’emploi des enfants, il ne sera accordé aucun certificat d’emploi à un mineur de moins de 18 ans si le fonctionnaire chargé d’émettre ce certificat ne reçoit pas une copie certifiée conforme d’un acte de naissance, un certificat des autorités scolaires et un certificat d’aptitude physique.
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