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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Interdiction d’employer des personnes du sexe féminin aux travaux souterrains dans les mines. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, conformément à la directive no 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et à la directive no 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, la nouvelle loi sur le travail (Journal officiel no 149/09), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie ni l’interdiction de l’emploi des femmes dans les travaux souterrains ou subaquatiques. En outre, le gouvernement indique que l’article 298, point 5, sous-titre XXV, relatif aux dispositions transitoires et finales de la loi sur le travail, prévoit que, à l’entrée en vigueur de la loi, l’ordonnance sur les emplois interdits aux femmes (Journal officiel no 44) deviendra caduque. La commission note que, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, des travaux sont actuellement en cours sur des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne la protection de catégories particulières de travailleurs, prévoyant notamment de supprimer les dispositions actuelles des articles 38 et 39, prévoyant que la protection des femmes au travail doit s’effectuer conformément aux dispositions de la loi sur le travail et qu’une femme enceinte ne doit, en particulier, pas être affectée à certains travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a invité le gouvernement à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, la commission tient à rappeler que, selon la pratique établie, la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sera ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
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