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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Croacia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C155

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 5, 11, alinéa f), et 15, paragraphe 2, de la convention. Coordination entre les organismes compétents. La commission note que la mise en œuvre du Programme national sur la sécurité et la santé au travail (2009-2013) s’est accompagnée de la création de l’Institut croate de sécurité au travail et d’assurance-maladie et de l’Institut croate de protection de la santé et de la sécurité au travail, organismes qui ont commencé à fonctionner le 1er janvier 2009 et dont la mission fondamentale est d’améliorer la protection de la santé sur le lieu de travail et assurer le déploiement de la médecine professionnelle préventive au niveau des entreprises. La commission note que la seconde de ces institutions est compétente pour la confirmation des diagnostics du caractère professionnel des maladies; que c’est elle qui tient le registre des maladies professionnelles; et enfin que des systèmes informatiques d’extraction de données sont en cours d’élaboration. Elle note également que la première de ces institutions a pour mission d’enregistrer les notifications des accidents du travail et maladies professionnelles faites par les employeurs. Elle note que ces développements semblent ouvrir la voie à une possible ratification du protocole de 2002 relatif à la convention, qui concerne l’enregistrement et la déclaration. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les activités de ces institutions et leur contribution à la mise en œuvre de la convention dans le pays. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision prise en ce qui concerne le protocole de 2002 relatif à la convention.
Article 9. Inspection. La commission note que le renforcement des services d’inspection dans le pays fait l’objet d’une attention soutenue à travers la révision de la législation pertinente, la formation professionnelle des agents et l’engagement de personnel supplémentaire (15 personnes en 2010) et la modernisation des moyens matériels à leur disposition. La commission invite le gouvernement à continuer de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard ainsi que des résultats de cette intensification des efforts.
Article 15, paragraphe 1. Coopération entre les services d’inspection. La commission note que les mêmes locaux ont été affectés aux inspecteurs du travail et aux inspecteurs des mines, de manière à renforcer la coopération entre les uns et les autres. Elle note également que le gouvernement fait état d’une coopération entre les services d’inspection relevant respectivement des ministères de la Protection de l’environnement, de la Planification et de la Construction; de la Culture; du Développement régional; de la Gestion des eaux et forêts; de l’Agriculture, des Pêches et du Développement rural; de la Mer, des Transports et des Infrastructures; de l’Intérieur; de la Santé et la Prévoyance sociale, et les services d’inspection appartenant à l’Inspection d’Etat chargée de la protection de l’environnement, cette coopération incluant une inspection coordonnée des établissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement, des établissements mettant en œuvre des substances dangereuses pouvant causer des accidents majeurs et, au besoin, les autres personnes morales ou physiques dont l’activité peut avoir une incidence sur l’environnement et la santé humaine. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de cette coopération dans la pratique.
Application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer, s’il en est, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.
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