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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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Observación
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Législation nationale. La commission note que le gouvernement a promulgué en 2003 la loi relative à l’administration du contrôle de l’application de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), modifiée en 2005 (ci après loi antitraite), qui prévoit une définition précise du crime de la traite des personnes, couvrant la traite des personnes non seulement à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’exploitation du travail, et rend ce crime passible de l’emprisonnement pour une période d’une année, de deux ans ou de la prison à vie, selon le degré de gravité du délit. En outre, la commission note que la loi susmentionnée porte création d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes et autres questions connexes (NAPTIP), à laquelle sont conférés des pouvoirs d’arrestation, de recherche et de saisie en rapport avec des cas suspectés de traite d’êtres humains, pouvoirs qui sont partagés avec les fonctionnaires de la police, de l’immigration et des douanes.
Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifié par le Nigéria, la commission note que, à ce jour, plus de 800 cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’enquêtes, 132 personnes ont été reconnues coupables de délits relatifs à la traite d’êtres humains, alors que plus de 100 cas sont toujours en suspens devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des dispositions sanctionnant la traite d’êtres humains et, notamment, des données statistiques sur les procédures légales engagées à l’encontre des auteurs, ainsi que les sanctions infligées.
Protection et assistance aux victimes de la traite d’êtres humains. La commission note que la loi antitraite prévoit un traitement humain, la protection et des pratiques non discriminatoires à l’égard des victimes de la traite. Ces dispositions comprennent l’accès aux installations de réadaptation, un séjour temporaire en l’absence de documents valables et des soins médicaux (art. 36 37). Les victimes de la traite ont le droit d’engager une action civile contre leurs trafiquants quelle que soit leur situation en matière d’immigration (art. 38).
Tout en se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 182, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, 5 000 victimes de traite ont bénéficié de réadaptation, de formation professionnelle et d’autonomisation économique. En outre, la commission note que, d’après un rapport de l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, la NAPTIP a sauvé plus de 4 000 victimes de la traite depuis sa création. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour fournir protection et assistance, y compris une assistance légale et une réparation aux victimes de la traite, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. Liberté de quitter le service de l’Etat. La commission se réfère depuis plusieurs années aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certaines personnes (telles que les officiers de l’armée et les membres de la police ou de la marine). Elle avait relevé notamment que, en vertu de l’article 11 des modalités et conditions de service des officiers de l’armée nigériane (1984), un officier qui exerce une charge régulière peut être autorisé à démissionner, mais que le Conseil de l’armée doit statuer sur chaque demande présentée à ce sujet. La commission avait également noté que la disposition de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, prévoit qu’aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur ne pourra démissionner ou se libérer de obligations sans l’approbation du Conseil de la police.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, les militaires de carrière et autres personnes au service de l’Etat, qui ont contracté librement un engagement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis (voir, par exemple, étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 290).
La commission note à nouveau, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, les officiers des forces armées de la police ainsi que le personnel d’un autre grade sont libres de démissionner après un préavis obligatoire d’un mois. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une possible future révision de la législation, pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les mettre en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de démission présentées par des membres du personnel de différents grades de l’armée et de la police qui ont été refusées, en indiquant les motifs du refus. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copies du règlement régissant la démission des officiers des forces armées, édicté conformément à l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (dans sa teneur modifiée), ainsi que de l’article 107 du règlement de la police, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport de 2003.
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