ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Perú (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, ainsi que des observations du Syndicat unitaire des travailleurs du pouvoir judiciaire Lima (SUTRAPOJ) reçues le 11 septembre 2015, contenant des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’entraves à l’exercice du droit de négociation collective dans des entreprises privées et des institutions publiques ainsi que des questions législatives et institutionnelles que la commission aborde dans ses commentaires. Tout en notant que le gouvernement répond de manière générale aux observations présentées par différentes organisations syndicales en 2011 et 2012, la commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires détaillés concernant les allégations de violations dans la pratique dont font état les organisations syndicales dans leurs observations de 2014 et 2015.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur privé. La commission note que, selon les informations communiquées par la CSI, les travailleurs sous contrat à durée déterminée sont particulièrement vulnérables au non-renouvellement discriminatoire de leur contrat et que le recours permanent à ce type de contrat permet à l’employeur d’empêcher les travailleurs de s’affilier à une organisation syndicale. Notant que cette question a fait l’objet de plusieurs cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs sous contrat à durée déterminée au dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue.
Travailleurs sous contrat à durée déterminée dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par la CSI selon lesquelles les travailleurs dans le secteur public sous contrat administratif de service sont particulièrement vulnérables à la discrimination antisyndicale en raison de la durée déterminée de leur contrat. La CSI allègue que les travailleurs de cette catégorie qui s’affilient à un syndicat voient leur contrat interrompu ou non renouvelé. Dans la mesure où les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat peuvent être recrutés sous contrat administratif de service, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a précédemment formulés au titre de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission prie de nouveau le gouvernement de soumettre la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des travailleurs recrutés sous contrat administratif de service au dialogue avec les organisations syndicales du secteur public et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs du secteur public. La commission note que la CSI et le SUTRAPOJ indiquent que, depuis vingt ans, les lois budgétaires annuelles empêchent de négocier les conditions économiques des fonctionnaires de l’Etat, et que la loi no 30057 de 2013 sur la fonction publique entérine cette interdiction. La commission rappelle que, dans son observation relative à la convention no 151, adoptée en 2014, elle avait noté avec préoccupation que les lois budgétaires du secteur public pour les années fiscales 2013 et 2014, ainsi que les articles 42, 43 et 44 b) de la loi de 2013 sur la fonction publique, dénient à l’ensemble du secteur public le droit à la négociation collective concernant la détermination des questions de rémunération et autres questions d’ordre économique. La commission note également que, lors de sa réunion de mars 2015, le Comité de la liberté syndicale a noté avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à ses recommandations formulées lors de cas antérieurs, et que la législation applicable continue d’exclure le secteur public de la négociation, ou de tout autre mécanisme de participation, les questions salariales ou ayant une incidence économique (cas no 3026, 374e rapport, paragr. 666).
La commission observe enfin que, dans une décision rendue le 3 septembre 2015 (dossiers nos 0003-2013-PUTC, 0004-2013-PI/FC et 0023-2013-PUTC), le Tribunal constitutionnel du Pérou, se fondant sur la convention et la convention no 151, ainsi que sur les commentaires correspondants des organes de contrôle de l’OIT: i) a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction de la négociation collective concernant les augmentations de salaires prévue dans les lois budgétaires du secteur public pour 2012, 2013, 2014 et 2015; et ii) a exhorté le Congrès de la République à adopter la réglementation de la négociation collective dans la fonction publique à partir de la première législature ordinaire couvrant la période 2016-17. Tout en accueillant favorablement la décision rendue par le Tribunal constitutionnel, la commission note à nouveau avec préoccupation que la législation en vigueur exclut toujours le secteur public de toute forme de négociation collective sur des questions d’ordre économique. Sans que cela ne porte atteinte aux obligations incombant au gouvernement au titre de la convention no 151, en ce qui concerne le droit des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs rémunérations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser la loi de 2013 sur la fonction publique ainsi que la réglementation pertinente, afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négociation collective concernant des questions économiques et salariales, conformément à la convention.
Promotion de la négociation collective. Travailleurs relevant de dispositifs de formation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la loi no 28518 et son règlement ni la loi générale sur l’éducation ne reconnaissent le droit de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs relevant de dispositifs de formation. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que, même si le droit de négociation collective des travailleurs relevant de dispositifs de formation n’est pas expressément reconnu dans les dispositions de la législation nationale, ce droit est globalement reconnu par l’ordonnancement juridique péruvien, puisque la Constitution péruvienne reconnaît de manière générale les droits syndicaux, les droits de négociation collective et de grève, et confère une valeur constitutionnelle aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées, dont fait partie la présente convention. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que la loi no 28518 et son règlement disposent que les travailleurs relevant de dispositifs de formation ne sont pas soumis au droit du travail, ces derniers se trouvant ainsi exclus du champ d’application relatif à la négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation pertinente afin que le droit de négociation collective soit explicitement reconnu aux travailleurs relevant de dispositifs de formation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer