ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Japón (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission note l’information fournie par le gouvernement à propos du 12e Plan pour la prévention des accidents professionnels et des activités entreprises par l’inspection du travail en matière de prévention des accidents professionnels dans le secteur des services, les transports terrestres, le secteur manufacturier et le bâtiment. Il s’agit notamment de campagnes de sensibilisation à la SST, de la diffusion de directives spécifiques et de l’apport d’une surveillance, d’instructions et d’orientations ayant la prévention des accidents pour thème. Le gouvernement indique que des inspections sur site sont régulièrement effectuées dans les entreprises où se sont produits des accidents du travail et, sur la base de leurs constatations, les inspecteurs donnent des orientations sur les mesures correctives à adopter et demandent que leur soit soumis un plan de prévention destiné à éviter la répétition d’accidents similaires et à améliorer le niveau de sécurité et de santé dans ces entreprises.
La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle le fait de consentir un maximum d’efforts pour le 12e Plan pour la prévention des accidents professionnels aura des répercussions directes sur la vie et la santé des travailleurs et qu’il faut un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour se charger de ce travail de grande importance. Prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre des accidents occasionnant des lésions et des accidents mortels survenus dans les quatre secteurs précités, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que ces secteurs soient soumis à une inspection effective, notamment en veillant à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour cette tâche. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les visites d’inspection effectuées dans ces secteurs et sur leurs résultats. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises afin de remédier aux carences observées susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les sanctions imposées pour les infractions constatées.
Articles 5 b) et 11. Réorganisation du service de l’inspection des normes du travail. La commission avait noté précédemment que, à la suite d’une réorganisation, le gouvernement avait réduit le nombre des services de l’inspection des normes du travail dans tout le pays. Elle avait pris note de l’opposition exprimée par la JTUC-RENGO et par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) à cette réduction. Notant que le gouvernement indiquait avoir entamé des consultations avec les partenaires sociaux à propos de la réorganisation des services d’inspection, la commission demandait des informations sur les résultats de ces consultations.
La commission note que le gouvernement déclare que les organisations régionales de travailleurs et d’employeurs ont été consultées à propos de cette réorganisation lorsque c’était nécessaire, mais elle note à nouveau une absence d’informations plus spécifiques. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’il n’a été procédé à aucune réorganisation substantielle depuis 2008. D’après le gouvernement, le Service de l’inspection des normes du travail compte 321 bureaux et 4 antennes, dont le nombre est déterminé en fonction du nombre des entreprises et des travailleurs de la région et de ses conditions de transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces bureaux soient suffisamment équipés pour pouvoir remplir de manière effective les fonctions d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux concernant l’organisation du Service de l’inspection des normes du travail dans le pays et sur leurs résultats.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, lorsqu’un service d’inspection procède à une inspection, les informations correspondantes (date, nom de l’établissement et objet du contrôle) sont enregistrées dans le système d’information administrative sur les normes du travail. Les informations enregistrées précédemment sont utilisées au cours des inspections et peuvent donner des indications aux inspecteurs. Les informations contenues dans le système d’information administrative sur les normes du travail servent également à la rédaction du rapport annuel de l’inspection des normes du travail. Notant que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel de l’inspection des normes du travail depuis 2011, la commission le prie de faire en sorte que ces rapports soient régulièrement communiqués, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et qu’ils contiennent toutes les informations énumérées à l’article 21 a) à g).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer