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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Paraguay (Ratificación : 1967)

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Solicitud directa
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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’application de cet article de la convention se reflète dans les services de diagnostic et de traitement dispensés aux travailleuses enceintes soumises à une exposition professionnelle et dans les mesures adoptées afin de protéger le fœtus contre les radiations ionisantes ou, le cas échéant, pour transférer les femmes enceintes de leur poste de travail sans conséquence sur leur rémunération pendant la durée de la grossesse. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à cet article, il doit adopter toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs ne soient pas affectés ou ne continuent pas à être affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes lorsque cela est déconseillé pour raisons médicales. Ces mesures doivent viser tous les travailleurs, et pas seulement les travailleuses enceintes. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015, suivant lequel les employeurs devraient être tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne pourraient pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou peuvent être soumis à une exposition professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que les travailleurs ne seront pas employés ni ne continueront d’être employés à des tâches qui les exposeraient à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant à l’offre d’un autre emploi à ces travailleurs.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il continuera à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, mais ne répond pas à sa demande de 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
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