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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Albania (Ratificación : 2003)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires concernant: article 5, paragraphe 3, de la convention, sur la décision du Conseil des ministres no 315 de 2010 relative à la procédure visant à autoriser l’utilisation civile d’explosifs; et article 10 d) sur les enquêtes relatives aux accidents.
Article 3. Politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique relative à la sécurité et la santé dans le secteur minier est définie dans le cadre stratégique et juridique du pays. A cet égard, le gouvernement fait état de la loi de 2006 sur la sécurité dans les activités minières (no 8741), telle que modifiée en 2013, ainsi que de la stratégie relative au développement du secteur minier de 2011. La commission note que cette stratégie appelle à élaborer: un cadre juridique complet pour les activités minières, conformément à la législation européenne, garantissant la sécurité et la protection de l’environnement; le renforcement du Département d’inspection pour le sauvetage dans les mines; et l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur minier. Rappelant que la convention requiert la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées relatives à l’élaboration d’une politique sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les mesures prises pour assurer sa cohérence. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations concernant les mesures prises pour revoir la politique nationale et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 5, paragraphe 4 a) et b). Services médicaux appropriés et appareils respiratoires pour les travailleurs. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi sur la sécurité dans les activités minières à propos des opérations de sauvetage et les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant l’obligation des employeurs de fournir les premiers secours.
La commission note que l’article 36(6) de la loi sur le secteur minier (no 10304) impose au titulaire d’une licence autorisant les activités minières de fournir des services médicaux dans la zone, ou proche de la zone, couverte par cette licence, conformément à la législation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Energie et de l’Industrie envisage d’élaborer d’autres propositions visant à assurer la mise en place d’équipes de secours, ainsi que d’appareils respiratoires de sauvetage individuels et d’équipes assurant des services de premiers soins, en particulier dans les entreprises comptant moins de 25 salariés. Rappelant que la convention impose que la législation nationale précise les prescriptions liées aux services médicaux appropriés dans les mines, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions mentionnées à l’article 36(6) de la loi sur le secteur minier. En outre, rappelant que la législation nationale doit imposer l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels, et de les entretenir, aux travailleurs occupés dans les mines souterraines de charbon et autres mines souterraines, lorsque nécessaire, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour imposer la fourniture d’appareils respiratoires individuels.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions législatives donnant effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, le gouvernement se réfère aux articles 52 à 55 de la loi sur le secteur minier. Cependant, la commission note que ces dispositions concernent, d’une manière générale, la fermeture de mines abandonnées mais n’identifient pas de mesures de protection visant à sécuriser ces mines en vue de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiant les mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits de la mine, en toute sécurité. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur la gestion des déchets de 2011 (no 10463), le Conseil des ministres doit adopter des prescriptions visant à la gestion des déchets issus de l’exploration, l’extraction et le traitement, ainsi que le stockage des ressources minérales et de l’eau des carrières, à la demande du ministre responsable de l’Industrie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les prescriptions adoptées en vertu de l’article 38 de la loi sur la gestion des déchets, y compris copie de toute prescription adoptée.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité dans les activités minières, une mine ne peut être exploitée que si elle a fait l’objet d’un projet approuvé concernant son ouverture, sa préparation et son utilisation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 18(1)(c) et 25(c) de la loi sur le secteur minier, le titulaire d’une licence permettant de mener des activités minières a l’obligation de soumettre annuellement à l’autorité compétente un rapport financier et technique sur toutes les opérations exécutées conformément aux obligations lui incombant au titre de sa licence et du plan de travail annuel, et conformément au formulaire de rapport prescrit. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de travail annuel qui doit être élaboré par le titulaire de licence permettant de mener des activités minières, en indiquant ce que contient le plan de travail et si ce plan est disponible sur le site d’extraction minière.
Article 7. Mesures à prendre par les employeurs pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. La commission note que l’article 36(3) de la loi sur le secteur minier prévoit que le titulaire d’une licence permettant les activités minières prendra les mesures de sécurité nécessaires pour protéger la vie et la santé des travailleurs et autres personnes entrant dans la zone couverte par cette licence, conformément à la législation applicable. En outre, l’article 10(2) de la loi sur la sécurité dans les activités minières impose que les titulaires de licences garantissent l’entretien dans les mines ou les carrières, du matériel, de l’équipement, des substances explosives et du matériel utilisé afin de respecter les prescriptions essentielles en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet en droit et dans la pratique à l’article 7 a) et c)-h) de la convention en ce qui concerne les obligations des employeurs.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 11 de la loi sur la sécurité dans les activités minières, le titulaire d’une licence permettant les activités minières doit veiller à ce que les travailleurs disposent des informations et des instructions nécessaires à l’utilisation des machines, du matériel et des explosifs. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les obligations des employeurs, lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, à: prendre des mesures appropriées pour éliminer ou réduire au minimum le risque découlant de cette exposition; fournir aux travailleurs et entretenir gratuitement l’équipement de protection approprié et autre matériel; et fournir aux travailleurs souffrant de lésions ou de maladies sur le lieu de travail les premiers soins et l’accès aux services médicaux appropriés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’obligation de l’employeur d’assurer que, lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers chimiques ou biologiques, ces travailleurs en sont informés.
Article 10 b) et c). Surveillance et contrôle de chaque équipe. Système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement des techniques de sécurité pour les mines et les carrières contient des dispositions juridiques précisant l’obligation des employeurs de prendre des mesures visant à superviser et contrôler les travailleurs de chaque équipe se trouvant au fond de la mine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement des techniques de sécurité pour les mines et les carrières dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant si l’employeur est tenu de garantir qu’un système est mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable et d’indiquer les mesures législatives pertinentes à cet égard.
Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les employeurs ont une obligation légale de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la surveillance régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels relatifs au travail dans les mines. Cependant, les lois identifiées par le gouvernement à cet égard ne semblent pas adresser cette question. La commission se doit donc de renouveler sa précédente requête au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui contiennent cette obligation, de fournir copie des textes pertinents avec son prochain rapport, et de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 12. Devoirs de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment noté que l’article 6(6) de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent coopérer à la mise en œuvre de mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et doivent désigner un coordonnateur.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre l’article 6(6) de la loi sur la sécurité au travail, le règlement des techniques de sécurité dans les mines et les carrières contient aussi une obligation légale, pour les employeurs qui réalisent des activités minières sur un même lieu, de coopérer et de coordonner la mise en œuvre des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 12 et imposer à l’employeur responsable de la mine d’être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs exécutent des activités dans la même mine.
Article 13, paragraphe 1 b) et e). Droit des travailleurs de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de s’écarter de tout danger. La commission note que les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande n’adressent pas les obligations spécifiques de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention et de fournir des extraits de tout texte législatif pertinent.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les droits des représentants des travailleurs désignés pour participer aux conseils sur la sécurité et la santé au travail sont énoncés aux articles 17 et 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Observant que ces articles ne concernent pas les droits énoncés à l’article 13, paragraphe 2 c) et f), de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux représentants des travailleurs le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que les droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1, de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphe 4.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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