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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Países Bajos (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C155

Observación
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Solicitud directa
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  2. 2015
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP), ainsi que des observations conjointes formulées par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et la Fédération des petites et moyennes entreprises (MKB-NL), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles suivants de la convention: article 1, paragraphe 1, articles 4 et 8 (champ d’application, politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les mesures prises pour y donner effet, employeurs indépendants); article 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, obligations en matière de sécurité et de santé); article 17 (deux ou plusieurs entreprises entreprenant simultanément des activités sur un même lieu de travail); et article 19 c) et e) (information et consultation au niveau de l’entreprise).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) a été adopté par le Conseil d’administration à sa 322esession (novembre 2014).
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Suite donnée par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, aux questions soulevées dans la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, dans le contexte de la révision de la politique nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement, conformément aux recommandations du comité tripartite correspondantes, de donner suite aux questions examinées au titre de la réclamation susmentionnée dans le contexte de la révision périodique de la politique nationale de SST, et de communiquer des informations sur les principaux problèmes de cohérence recensés, les méthodes appliquées pour les traiter, et les actions prioritaires. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP indiquent qu’elles estiment tout à fait regrettable que l’inspection du travail ait mis unilatéralement fin à la consultation périodique avec les syndicats à propos de questions liées à la sécurité et à la santé au travail. Depuis deux ans, aucune consultation conjointe n’a été tenue. Les réunions et les discussions périodiques ont été remplacées par un projet de programme annuel envoyé par l’inspection pour commentaires au milieu de l’été, une période pendant laquelle la plupart des représentants syndicaux sont en vacances. La commission note également, d’après les observations de la FNV, la CNV et la VCP, qu’une seule réunion s’est tenue avec le gouvernement pour débattre des conclusions de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 en avril 2015, à propos de l’initiative de la FNV, et qu’aucune réunion tripartite avec l’association des employeurs n’a eu lieu.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il continuera de faire participer les partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST, comme il l’a fait par le passé. Le gouvernement indique que, en 2012, les partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social ont appuyé à l’unanimité le système de SST des Pays-Bas. Le gouvernement indique également que des délibérations périodiques ont lieu avec les partenaires sociaux afin d’optimiser la politique de SST, dont l’application débutera cette année, y compris à propos du programme et du rapport annuels d’inspection du travail. En outre, les recommandations formulées dans le rapport par le comité tripartite ont déjà été examinées, en vue d’améliorer encore la qualité et l’application de la politique de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour que les partenaires sociaux continuent à participer à l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale de SST et, en particulier, pour donner suite aux questions soulevées dans la réclamation susmentionnée.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission rappelle que le comité tripartite a considéré dans son rapport qu’il y a des lacunes dans la déclaration des maladies professionnelles auprès du Centre des maladies professionnelles des Pays-Bas (NCvB). La commission avait donc demandé au gouvernement, dans les commentaires formulés au titre de la convention no 81, de communiquer des informations sur le résultat de l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles et les mesures prises en découlant. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à une étude de 2014 exposant les raisons pour lesquelles les maladies professionnelles ne sont pas toutes déclarées au NCvB et, entre autres, le manque de sensibilisation, de connaissances, d’expérience ou de temps des médecins du travail pour déterminer et déclarer les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des discussions se tiendront avec les parties prenantes intéressées afin d’étudier la manière dont les résultats de cette étude doivent être pris en compte. Le gouvernement fait également état de la révision proposée de la législation relative au système de soins de santé au travail (qui devrait être entamée d’ici à juillet 2016), qui prévoit que les contrats entre l’employeur et les services de SST ou les médecins de travail doivent contenir l’obligation explicite de déclarer les cas de maladie professionnelle.
La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’augmentation du nombre de cas de maladie professionnelle déclarées entre 2013 et 2014 (6 391 à 8 513). Selon le gouvernement, cette augmentation est largement due aux enquêtes menées par l’inspection du travail à propos de l’attitude des médecins du travail au regard de la déclaration des maladies professionnelles. La FNV, la CNV et la VCP indiquent que les médecins du travail dans les services de SST sont recrutés par les employeurs, et, de ce fait, sont peut-être moins enclins à communiquer des informations aux travailleurs sur les maladies professionnelles qui pourraient les conduire à porter plainte contre l’employeur. Les syndicats estiment également que ce sont les employeurs plutôt que les médecins du travail qui devraient être tenus responsables de la déclaration des maladies professionnelles, sur la base des informations communiquées par les médecins du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen visant à déterminer les moyens d’améliorer le système de déclaration des maladies professionnelles ainsi que les mesures prises en conséquence et leur impact.
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