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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des enseignants (UNE), de l’Internationale des services publics-Equateur (ISP-E) et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 23 août 2015, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, contenant, d’une part, des allégations de violation de la convention dans la pratique et, d’autre part, des questions législatives que la commission aborde dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires quant aux allégations de violation dans la pratique dont il est fait état dans les observations syndicales susmentionnées. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur de la banane, contenue dans les observations de la CSI reçues en 2014.
La commission prend note également du rapport de la mission technique de l’OIT qui, à l’invitation du gouvernement, s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014 concernant l’application de la convention par l’Equateur.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt du fait que l’article 33 de la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer (ci-après la loi pour la justice du travail), adoptée en avril 2015, qui modifie l’article 187 du Code du travail et prévoit que le licenciement injustifié des membres de la direction de l’organisation syndicale sera privé d’effets. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche. Prenant note que le rapport du gouvernement ne traite pas cette question, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures demandées et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail relatif à la présentation du projet de convention collective, de sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la disposition susmentionnée du Code du travail garantit la représentativité de l’organisation de travailleurs avec laquelle la convention collective est signée. Rappelant qu’un pourcentage de représentativité trop élevé pour être autorisé à participer à la négociation collective peut freiner la promotion et le déroulement d’une négociation collective libre et volontaire, conforme à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réviser, dans le sens indiqué, l’article 221 du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été ratifiées ces dernières années, ainsi que le nombre de travailleurs et les secteurs d’activité couverts par ces conventions.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, observant l’absence, dans la loi organique sur le service public (LOSEP), la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP), la loi organique sur l’enseignement supérieur (LOES) et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI), de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public, au moins pour les travailleurs non couverts par l’exception contenue à l’article 6 de la convention, contienne des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence, tels que prévus aux articles 1 et 2 de la convention. La commission observe que, dans son rapport, la mission technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2015 avait pris note de l’engagement du ministère du Travail à incorporer dans la LOSEP une disposition similaire à celle que contient la loi pour la justice du travail, qui introduit dans le Code du travail la nullité du licenciement injustifié des représentants syndicaux. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement, qui se réfère à l’interdiction générique de la discrimination dans la Constitution et à la LOSEP, ne contient aucune indication dans ce sens. A cet égard, la commission souligne que le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation», que le Comité de la liberté syndicale a examinée dans le cadre du cas no 2926, et qui permet à l’administration publique, en échange d’une indemnisation, de mettre fin de manière unilatérale à l’engagement des fonctionnaires sans qu’il ne soit nécessaire de leur indiquer les motifs de la rupture de la relation de travail, rend encore plus nécessaire l’adoption de dispositions qui protègent de manière efficace les fonctionnaires contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public contient des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence tels qu’ils sont traités dans les articles 1 et 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Champ d’application personnel de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la LOEP, la LOSEP, la LOES et la LOEI, le droit de négociation collective des fonctionnaires n’est pas reconnu et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, ont le droit à la négociation collective. Rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du service public et le personnel du secteur du transport aérien), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le droit à la négociation collective à toutes les catégories de fonctionnaires couverts par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires ont le droit de s’associer et bénéficient de conditions économiques supérieures à celles du secteur privé, de même que d’une grande variété de droits pouvant répondre à leurs besoins. Soulignant que, en vertu de la convention, les travailleurs couverts par celle-ci doivent bénéficier du droit de négocier collectivement, indépendamment des autres droits ou bénéfices qui leur sont accordés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, toute mesure nécessaire pour réviser la LOSEP et les lois connexes de manière à ce que le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat soit reconnu.
De plus, la commission prend note de l’allégation formulée par l’UNE, l’ISP E, le FUT et la CSI selon laquelle un projet d’amendement constitutionnel, soumis depuis juin 2014 à l’Assemblée nationale et qui prévoit que les ouvriers du secteur public actuellement couverts par le Code du travail soient soumis aux lois administratives régissant les conditions de travail des fonctionnaires, a pour objectif d’éliminer complètement le droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note que ce projet d’amendement constitutionnel a donné lieu à de nombreuses discussions lors de la venue de la mission technique de l’OIT de janvier 2015 et qu’il a fait l’objet de conclusions et de recommandations du Comité de la liberté syndicale en novembre 2015 dans le cadre du cas no 2970. La commission prend note que le comité a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas.
A cet égard, la commission note ce qui suit: i) afin d’unifier le régime juridique des travailleurs du secteur public, les amendements constitutionnels susmentionnés prévoient l’élimination du troisième paragraphe de l’article 229 de la Constitution et la modification du paragraphe 16 de l’article 326, de sorte que les ouvriers du secteur public qui sont actuellement couverts par le Code du travail relèvent de la LOSEP et des autres lois administratives régissant les conditions de travail dans le secteur public; ii) la disposition transitoire unique du projet d’amendement prévoit que les ouvriers du secteur public embauchés avant l’entrée en vigueur des amendements ne perdent pas les droits garantis par le Code du travail.
La commission observe par conséquent que l’adoption des amendements constitutionnels aurait pour effet d’élargir le champ d’application de la LOSEP et des autres lois législatives administratives à l’ensemble des travailleurs du secteur public, à l’exception seulement des ouvriers du secteur public embauchés avant l’entrée en vigueur des amendements. Etant donné que, comme signalé précédemment, les lois administratives mentionnées ne reconnaissent pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires, la commission constate avec préoccupation que l’adoption des amendements constitutionnels entraînerait, dans l’état actuel de la législation, une extension du non-respect de l’article 4 de la convention qui reconnaît le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ce sens, la commission considère, comme le Comité de la liberté syndicale, que la discussion du projet d’amendement constitutionnel rend encore plus urgente la nécessité de réformer la LOSEP et les autres lois administratives de manière à en assurer la conformité avec la convention. Tout en prenant note du fait que le gouvernement a indiqué au Comité de la liberté syndicale qu’il compte adopter des normes régulant de manière spécifique les droits syndicaux des fonctionnaires publics une fois que les amendements constitutionnels auront été adoptés, la commission observe qu’elle n’a pas reçu d’informations sur les initiatives concrètes en vue de réformer la législation comme spécifié. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre immédiatement un processus de consultations avec les organisations de travailleurs du secteur public afin de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet d’amendement constitutionnel contribue à l’application de l’article 4 de la convention et à ce que la législation applicable au secteur public respecte pleinement ce dernier. Rappelant au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Champ d’application matériel de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la LOSEP et la LOEP ne permettaient pas aux travailleurs du secteur public ayant le droit de conclure des conventions collectives (les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail) de négocier le niveau de leur rémunération. Rappelant le fait que la convention s’applique aux fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit des travailleurs du secteur public couverts par la convention à négocier collectivement leurs rémunérations. A cet égard, la commission prend note à nouveau que le gouvernement affirme que les travailleurs du secteur public bénéficient de conditions économiques supérieures à celle du secteur privé, ainsi que d’un vaste éventail de droits leur permettant de répondre à leurs besoins. La commission observe également que le nouvel article 118 du Code du travail, révisé par la loi pour la justice du travail adoptée en avril 2015, dispose que le ministère du Travail doit fixer la rémunération et déterminer les échelles d’augmentation applicables aux services publics et aux ouvriers du secteur public. Rappelant à nouveau, en réponse aux commentaires précédents du gouvernement, qu’il existe des mécanismes qui permettent de concilier la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, avec la reconnaissance du droit de négociation collective, d’autre part, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collective soit restauré sur l’ensemble des points affectant les conditions d’emploi et de travail des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public couverts par la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle par le ministère du Travail du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2684 (372e rapport, paragr. 282 et 285) relatif à la violation du droit de négociation collective découlant de l’attribution au ministère du Travail par les accords ministériels nos 00080 et 00155 du contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination du caractère éventuellement abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire. Elle prend à nouveau note du fait que le gouvernement indique que l’autorité administrative n’est pas juge et partie aux processus de révision des accords collectifs dans le secteur public étant donné qu’elle apporte un appui équitable tant aux employeurs qu’aux travailleurs. La commission souligne de nouveau que, à la lumière du principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par l’article 4 de la convention, la détermination du caractère abusif des clauses des conventions collectives dans le secteur public devrait uniquement être possible en cas de violation de la législation ou dans des cas particulièrement graves de dénaturation des finalités de la négociation collective, une telle détermination devant relever de la compétence des autorités judiciaires. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, incluant l’abrogation des dispositions de droit interne attribuant au ministère du Travail la détermination du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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