ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Ecuador (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C115

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1996
  5. 1992
  6. 1987

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures de protection prises à la lumière des connaissances nouvelles. En référence à son commentaire antérieur, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures prises pour mettre le Règlement de 1979 sur la sécurité radiologique en conformité avec les nouvelles connaissances comme prévu par la convention. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les nouvelles connaissances dans le domaine de la protection contre les radiations ionisantes sont résumées dans son observation générale de 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, en tenant compte de l’observation générale de 2015.
Article 7. Interdiction d’affecter des jeunes à des travaux sous radiations. La commission prend note du fait que, en vertu de l’article 62(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans et aux femmes enceintes de réaliser un quelconque type de travail soumis au risque d’exposition aux radiations ionisantes.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission prend note que, en vertu de l’article 11(7) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, les employeurs sont tenus de réaffecter dans une autre unité de l’entreprise et sans diminuer leur rémunération les travailleurs qui souffrent de lésions ou peuvent contracter une maladie en raison de leur travail. Elle prend également note de l’article 62(11) du même règlement, qui prévoit que, lorsque le médecin soupçonne, après examen médical d’un travailleur exposé à des radiations ionisantes, l’absorption par ses organes ou ses tissus de la dose maximale autorisée, ce dernier doit être muté dans un autre service exempt de tout risque.
Assistance technique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considère approprié de demander l’assistance technique du Bureau afin de donner effet à la convention étant donné les progrès limités enregistrés au regard de la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer