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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - India (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «Commission de la Conférence»), laquelle a demandé des informations détaillées sur les questions qui étaient examinées. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux demandes de la Commission de la Conférence mais note avec préoccupation que la plupart des questions soulevées par la Commission de la Conférence restent sans réponse.
Réformes législatives et champ d’application de la convention. La commission avait pris note précédemment des observations de la Centrale des syndicats indiens (CITU) concernant les projets de modifications du champ d’application d’un nombre important de lois du travail, modifications qui auraient pour effet, selon la CITU, d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles qui sont actuellement en vigueur. A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’objectif de la codification de 44 lois sur le travail pour les rassembler dans quatre ou cinq Codes du travail est de mettre un terme à l’incertitude juridique et, au lieu d’exclure des travailleurs du champ d’application des lois sur le travail, il est proposé d’étendre le champ d’application de plusieurs lois sur le travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées par la Commission de la Conférence, à savoir des éclaircissements sur la portée et le but de l’ensemble des propositions actuelles, qui sont de modifier la législation du travail et qui ont une incidence sur le système de l’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. Néanmoins, la commission note que la CSI est préoccupée par le fait que les projets législatifs présentés depuis 2014 ont des conséquences considérables pour l’inspection du travail. Se félicitant du fait qu’une assistance technique a été demandée au BIT en ce qui concerne certains projets de lois sur le travail relevant de la réforme législative en cours, la commission rappelle également au gouvernement que la Commission de la Conférence a demandé de s’assurer que, en consultation avec les partenaires sociaux, les modifications à la législation du travail apportées aux niveaux central et des Etats sont conformes aux dispositions de la convention. Conformément à la demande formulée par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant la portée et l’objectif de l’ensemble des propositions actuelles visant la législation du travail qui ont une incidence sur le système d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats. Se référant à ses observations précédentes sur l’application des articles 12, paragraphe 1 a), et 18 au sujet de la loi sur les usines (pouvoirs des inspecteurs) et de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), la commission espère que, dans le cadre des réformes législatives actuelles, le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable est expressément garanti, et que des sanctions sont prévues et sont suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective des dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, 16 et 17 de la convention. Réforme de l’inspection du travail, y compris mise en œuvre d’un système informatisé pour déterminer de manière aléatoire les lieux de travail à inspecter. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) un système informatisé, qui a pour objet de déterminer de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendra dans telle ou telle usine, a été mis en œuvre; ii) ce système se fonde sur des critères objectifs d’évaluation des risques; et iii) en date de décembre 2014, ce système a eu pour résultat quelque 11 200 inspections. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de la CSI selon lesquelles, dans ce système, les inspecteurs du travail n’auraient plus la faculté de décider des lieux de travail dans lesquels ils se rendront. Néanmoins, la commission note que, selon le gouvernement, les inspections faisant suite à des plaintes et à des problèmes graves figureront dans une liste d’inspections obligatoires.
A propos de ce système, la commission note que la CSI est préoccupée par le fait que le projet de loi de 2015 sur le Code du travail et les salaires prévoit un programme d’inspection en ligne se fondant seulement sur l’autocertification, les plaintes et les listes d’employeurs en infraction. Le système d’inspection fournira une sélection aléatoire de lieux à inspecter. La CSI indique que, dans ce nouveau système, les employeurs seront avertis préalablement de l’inspection et que des sanctions ne pourront être imposées que lorsque l’inspecteur aura formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. La CSI indique aussi que la décision d’appeler «facilitateurs» les inspecteurs implique également que faire appliquer la loi ne fait pas partie des objectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CSI. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail, en précisant si elles ont été effectuées sur la base d’un système informatisé, d’une plainte ou d’une liste de lieux de travail connus pour enfreindre les dispositions de la législation du travail. A ce sujet, prière aussi de fournir des informations sur les critères utilisés dans le cadre de la décision sur les inspections du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspections du travail peuvent être effectuées à l’initiative des inspecteurs du travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de supposer qu’un lieu de travail enfreint les dispositions de la loi, et de fournir les données statistiques pertinentes (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour que les inspections du travail puissent être effectuées sans avertissement préalable (article 12, paragraphe 1 a)) et que les inspecteurs du travail puissent décider librement en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention d’intenter des poursuites, si nécessaire.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES).
Concernant l’inspection du travail dans les ZES, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui étaient demandées sur les inspections du travail dans les ZES, mais que des informations sur l’application de dix lois dans trois ZES (Noida SEZ, Visakhapatanam SEZ et Mumbai SEEPZ SEZ) ont été communiquées. A ce sujet, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique qu’il n’y a pas une législation du travail différente pour les ZES et que ces zones sont assujetties à l’inspection du travail. Des pouvoirs de contrôle peuvent être délégués au Commissaire au développement (un haut fonctionnaire) en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, mais cela n’a été fait que dans certains cas et cette délégation n’affaiblit pas le contrôle de l’application de la législation du travail de quelque manière que ce soit. A ce sujet, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les syndicats dans les ZES sont rares en raison des pratiques de discrimination antisyndicale, que les conditions de travail sont mauvaises et que les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats, leur objectif principal étant d’attirer des investissements.
Concernant l’application de la législation du travail dans les secteurs des IT et des ITES, la commission note que, selon le gouvernement, outre les rapports soumis par les employeurs en vertu de plusieurs lois sur le travail, des inspections sont effectuées à travers des visites d’inspection du travail. Néanmoins, la commission note qu’aucune statistique n’a été fournie sur les inspections du travail réalisées dans ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections du travail dans toutes les ZES (y compris sur le nombre de ZES, d’entreprises et de travailleurs dans ces zones, le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelles notifiés). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser le nombre de ZES dans lesquelles des pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement. Faisant suite à la demande formulée par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation du Commissaire au travail au Commissaire au développement des pouvoirs d’inspection a affecté la quantité et la qualité des inspections du travail, et de communiquer les conclusions de cet examen. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES) et sur les inspections effectuées dans ces secteurs.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 16, 20 et 21. Informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à déterminer leur efficacité et la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et de celle des Etats. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail et de l’Emploi envisageait de passer en revue les lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entrave et de réduire toute interférence superflue du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»), et que des mesures étaient prises en vue de fonder principalement le système d’inspection sur la procédure de plainte. La commission note que, à nouveau, le gouvernement affirme que «mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj» ne veut pas dire «mettre un terme au système d’inspection», mais vise à mettre fin aux mauvaises pratiques dans le système actuel d’inspection. L’intention n’est pas de réduire le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission avait noté aussi précédemment que la plupart des Etats n’ont pas émis d’instructions internes visant à empêcher les inspections du travail. A ce sujet, la commission note que le gouvernement souligne qu’il n’y a pas de graves déséquilibres dans le nombre d’inspections effectuées entre les différents Etats.
La commission note que, à nouveau, il n’a pas été communiqué au BIT un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. De plus, elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques détaillées que la Commission de la Conférence a demandées, à l’échelle centrale et des Etats, sur tous les points figurant à l’article 21 (y compris le volume des effectifs des inspections du travail respectives), qui permettront de déterminer si les articles 10 et 16 de la convention sont appliqués. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des services de l’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats en ce qui concerne dix lois, la commission observe que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer en toute connaissance de cause la couverture des lieux de travail et des travailleurs à l’échelle centrale et des Etats. En particulier, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs qui y sont occupés ou sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les services d’inspection à l’échelle des Etats, et que les informations statistiques fournies ne couvrent que 11 Etats. Dans ce contexte, la commission prend note aussi des observations formulées par la CSI selon lesquelles, dans de nombreux cas, les effectifs des organes de l’inspection du travail restent très insuffisants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale publie, dans un très proche avenir, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations requises par l’article 21 sur les activités d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats. En ce qui concerne l’absence d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs qui y sont occupés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité de registres des lieux de travail à l’échelle centrale et des Etats, ou sur les efforts déployés pour établir ces registres dans tous les Etats. La commission invite le gouvernement à envisager de bénéficier de l’assistance technique du BIT pour établir des registres des lieux de travail ainsi que des rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations réitérées par le gouvernement en ce qui concerne les organes de consultation tripartites au niveau national et au niveau des Etats, ainsi que des exemples fournis par le gouvernement sur la collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs des principales zones portuaires du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à l’inspection du travail au niveau national et à celui des Etats, en particulier dans le cadre des réformes législatives en cours, dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail par les services d’inspection du travail. Système d’auto-inspection. La commission avait pris note précédemment des observations formulées par la CITU et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) au sujet du système d’autocertification mis en œuvre en 2008 (qui, notamment, oblige les employeurs occupant plus de 40 travailleurs à fournir une autocertification certifiée par un comptable agréé), en particulier en ce qui concerne l’absence de tout mécanisme pour que l’inspection du travail vérifie les informations fournies par cette procédure. A ce sujet, le gouvernement indique que l’autocertification est pour l’essentiel un système destiné à aider les employeurs à respecter la législation du travail, qu’il constitue un autre instrument requis pour compléter le système d’inspection obligatoire du travail et qu’il ne remplace en aucune façon les activités principales de l’inspection du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés par la Commission de la Conférence à propos des modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en recourant aux systèmes d’autocertification, sur les inspections de la sécurité et de la santé effectuées par des agences privées agréées, et sur le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences, et les mesures prises pour garantir le respect et l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées par la Commission de la Conférence sur les inspections relatives à la sécurité et à la santé effectuées par les agences privées agréées. Prière aussi de fournir des éclaircissements sur les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en recourant aux systèmes d’autocertification.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées par la Commission de la Conférence sur l’observation de l’article 12 de la convention en ce qui concerne l’accès dans la pratique aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès. De plus, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les statistiques requises sur le refus de cet accès, sur les mesures prises pour rendre obligatoire l’accès aux lieux de travail et sur les résultats de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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