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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission prend note des observations reçues des organisations de travailleurs suivantes: i) le Congrès des confédérations syndicales des Philippines (TUCP) (25 juin 2013) qui se réfère à des questions dont est saisi le Comité de la liberté syndicale (cas no 3037); ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015); iii) l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Alliance nationale des enseignants et employés de bureau (SMP-NATOW) (28 septembre 2015); et iv) la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) (1er octobre 2015). La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations reçues de la CSI, de l’IE et la SMP-NATOW et de la SENTRO. La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.

Libertés publiques et droits syndicaux

Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information communiquée par le gouvernement à propos de la création de plusieurs organes de surveillance. Elle prend note du complément d’information fourni par le gouvernement à propos de ces mécanismes: i) s’agissant du Mécanisme national de surveillance (NMM), son mandat consiste à contrôler les progrès réalisés par le pays dans le domaine des droits de l’homme, en donnant la priorité, dans un premier temps, aux cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture, et à dispenser des services juridiques et autres; ii) la participation du Département du travail et de l’emploi (DOLE) au NMM consiste à lui déférer des cas, diffuser des informations, renforcer les capacités, allouer le budget et recommander des plans de réadaptation pour les victimes et leurs proches, parmi lesquelles des dirigeants et membres de syndicats; iii) le Groupe spécial du Département de la justice (DOJ) a obtenu plusieurs condamnations, notamment pour les assassinats d’un secrétaire général de la Bayan Muna, d’un porte-parole du Syndicat des jeunes officiers et de deux professionnels des médias; iv) le Comité interinstitutions sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et autres violations graves du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes (IAC), créé en novembre 2012 par l’ordonnance administrative no 35 (AO 35), a pour mandat d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les cas de torture et autres violations graves des droits de l’homme perpétrées par des forces dépendant ou non de l’Etat, en donnant la priorité aux affaires non résolues, et de mettre sur pied des équipes spéciales d’enquête; v) les directives opérationnelles de l’IAC définissent les exécutions extrajudiciaires de manière à englober les cas dans lesquels la victime était membre ou affiliée à une organisation syndicale, ou a été prise pour telle, et a été ciblée et tuée en raison de son affiliation réelle ou supposée; et vi) afin de garantir la célérité des enquêtes, des poursuites et du règlement des affaires impliquant des dirigeants ou membres de syndicats, il a été proposé aux partenaires sociaux de participer de manière active aux enquêtes, tandis que les membres de l’organe de surveillance du Conseil national tripartite pour la paix au travail (NTIPC-MB) ont reçu le statut d’observateurs à l’IAC. La commission accueille favorablement cette évolution de la situation et prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement du NMM, du Groupe spécial du DOJ et de l’IAC dans la pratique, notamment sur la participation des partenaires sociaux aux enquêtes de l’IAC ainsi que sur le nombre et le type des cas traités par ces mécanismes.
Allégations de violations des droits syndicaux. La commission avait pris note auparavant de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2011 faisant état de violations des droits syndicaux commises en 2010, notamment les assassinats allégués de trois dirigeants syndicaux, des arrestations et chefs d’accusation pénaux fabriqués contre des dirigeants syndicaux et agressions physiques de grévistes. La commission prend note des informations apportées par le gouvernement sur l’évolution de ces cas: i) s’agissant de l’assassinat d’Eduard Panganiban, secrétaire élu de la Force unie des travailleurs de Takata, le principal fait nouveau est que la mère de la victime a décidé de ne pas poursuivre son action en justice; ii) concernant l’assassinat de Benjamin Bayles, recruteur de la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier, le procès est toujours en cours et supervisé par l’IAC; iii) à propos de l’assassinat de Carlo «Caloy» Rodriguez, président du Syndicat du district du Calamba Water, le principal fait nouveau est qu’il n’a pas été possible d’obtenir l’aide de l’épouse de la victime; et iv) sur les sept autres cas d’allégations de violations de droits syndicaux, dans deux cas les parties ont conclu un arrangement, un a été déclaré sans rapport avec les droits syndicaux, et les autres font l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable ou sont en attente de jugement. La commission avait aussi demandé auparavant au gouvernement d’exprimer ses commentaires sur les allégations graves portées par la CSI en 2012 concernant: i) les meurtres de quatre dirigeants syndicaux (Celito Baccay, membre du Conseil de l’Organisation des travailleurs de l’entreprise Maeno-Giken; Noriel Salazar, président du syndicat de COCOCHEM; Santos V. Manrique, président de la Coopérative des petits exploitants miniers de Boringot et président de la Fédération des groupements d’exploitants miniers; et Elpidio Malinao, vice-président de la section Los Baños de l’Organisation du personnel non universitaire de l’Université des Philippines; ii) l’enlèvement et la détention arbitraire d’Elizar Nabas, membre de la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier; et iii) les harcèlements permanents dont est victime Remigio Saladero Jr., conseiller juridique en chef du mouvement Kilusang Mayo Uno (KMU). La commission note que le gouvernement apporte les informations suivantes: i) les cas de Celito Baccay, Noriel Salazar et Elpidio Malinao sont toujours en cours; ii) l’affaire Santos V. Manrique a été déboutée pour être sans rapport avec ses activités syndicales, et celle d’Elizar Nabas classée par manque de preuves; et iii) les chefs d’accusation contre Remigio Saladero et 71 autres militants n’ont pas été retenus par manque de preuves et absence de cause probable. Rappelant qu’il est important d’éviter toute situation d’impunité, la commission exprime le ferme espoir que les enquêtes sur toutes ces graves allégations seront menées à terme dans un avenir proche afin d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission prend note avec une profonde préoccupation des observations de la CSI de 2015 alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux, en particulier: i) l’assassinat de Florencio «Bong» Romano, dirigeant du syndicat KMU; ii) le harcèlement d’Ed Cubelo, dirigeant de l’Association des travailleurs de la société Toyota Motors Philippines, ainsi que les interrogatoires et le harcèlement de dirigeants du syndicat KMU dans le sud de Mindanao; iii) les coups de feu tirés sur des salariés de la compagnie bananière Sumifru par son propriétaire pendant un piquet de grève; iv) la disparition forcée de Benjamin Villeno, dirigeant syndical du Tagalog méridional, ainsi que les détentions arbitraires de Randy Vegas et Raul Camposano, recruteurs de la centrale syndicale du secteur public, Confédération pour l’unité, la reconnaissance et la promotion du personnel de l’administration (COURAGE); et v) une augmentation impressionnante du nombre des accusations pénales falsifiées portées contre des syndicalistes tels que Artemio Robilla et Danilo Delegencia, dirigeants du Syndicat des travailleurs de Margusan DOLE Stanfilco-NAFLU-KMU. La commission prend note de la réponse du gouvernement suivant laquelle: i) le cas de Florencio Romano a été confié à l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB), à la Force spéciale de la police nationale philippine Usig, ainsi qu’à l’IAC; ii) les allégations spécifiques de harcèlement de membres du KMU ont été portées à l’attention du RTMB, du Bureau des droits de l’homme de l’AFP et à l’IAC et, concernant les autres allégations de harcèlement par la police et les forces armées, le RTMB s’est mobilisé en quête d’informations et ces cas ont été portés à l’attention de l’IAC; iii) s’agissant des tirs essuyés par des salariés de Sumifru, le dirigeant de l’entreprise, Jesus Jamero, a été visé par une plainte déposée auprès des autorités locales, mais le litige a été réglé à la suite d’un accord entre les parties; iv) les allégations de disparition forcée de Benjamin Villeno et de détentions arbitraires de Randy Vegas et Raul Camposano seront déférées au RTMB; et v) une nouvelle enquête a été ouverte sur les chefs d’inculpation retenus contre Artemio Robilla et Danilo Delegencia. Le gouvernement indique également avoir mené des campagnes de sensibilisation au respect de la liberté de réunion, des actions de renforcement des capacités du personnel chargé de la coordination de la surveillance, et avoir pris des mesures pour renforcer les structures de surveillance en place. Le gouvernement précise en outre que, soucieux d’ériger des garde fous contre les fausses accusations portées contre des membres de syndicats et d’éviter les détentions de travailleurs sur la base de leurs activités syndicales, le DOLE et le Département de la justice ont publié ensemble la note circulaire explicative no 1-15 afin d’expliciter les dispositions des Directives communes DOLE-DILG-PNP-DND-AFP sur la conduite de l’AFP/PNP vis-à-vis de l’exercice du droit des travailleurs à la liberté syndicale, la négociation collective, aux actions concertées et autres activités syndicales (Directives AFP). Cette circulaire précise que, avant de communiquer aux tribunaux des informations sur des cas en rapport avec des conflits du travail ou en découlant, le ministère public doit obtenir le feu vert du DOLE ou des services de la Présidence, ceci s’appliquant aux affaires relevant de l’exercice de la liberté syndicale, de la négociation collective et d’autres activités syndicales.
La commission prend également note avec une profonde préoccupation des observations de la SENTRO relatives à des violations graves des droits syndicaux, en particulier: i) les assassinats d’Antonio Petalcorin, président du Réseau d’organisations de transport de Davao, de Rolando Pango, un dirigeant syndical agricole, et de Victorio Embang, président de l’Association des ouvriers agricoles de la ferme Maria Cecilia; ii) la tentative d’assassinat d’Anterio Embang, dirigeant de la même association; iii) la dispersion violente de grèves et autres actions collectives par la police et les formes armées; iv) le harcèlement de syndicalistes et l’interdiction de s’affilier à un syndicat dans les zones franches d’exportation (ZFE) ainsi que la rupture du mémorandum d’accord liant le DOLE et l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA); et v) une fausse déclaration de faillite pour dépouiller des travailleurs de leurs droits syndicaux. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que le cas d’Antonio Petalcorin a été confié au RTMB, à la police nationale philippine (PNP) et à l’IAC mais a été déclaré ne pas constituer un cas d’exécution extrajudiciaire pour cause d’activités syndicales ou autre action militante au titre de l’AO 35, tandis que l’homicide de Rolando Pango est considéré comme un cas d’exécution extrajudiciaire et qu’une équipe spéciale sera constituée pour enquêter, instruire cette affaire et la présenter à la justice. Le gouvernement indique en outre que le DOLE organise des activités de renforcement des capacités et de promotion pour la mise en application des Directives AFP dans le but d’empêcher la police et les forces armées de réprimer indûment des grèves, manifestations et autres actions collectives. La commission espère que tous les cas allégués de violation des droits syndicaux signalés par la CSI et la SENTRO feront l’objet d’enquêtes appropriées qui seront menées avec la plus grande vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Loi sur la sécurité des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cette loi n’est pas utilisée à mauvais escient pour supprimer des activités syndicales légitimes. La commission note à ce propos que, dans ses observations, la SENTRO exprime sa préoccupation quant aux implications négatives que la loi sur la sécurité des personnes pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux. Elle note que le gouvernement réaffirme que cette loi ne peut être utilisée contre l’exercice des droits syndicaux, en particulier contre des activités syndicales légitimes, et que les Directives AFP de 2012 disposent que les forces armées et la police ne peuvent intervenir dans des activités syndicales qu’à la demande expresse du DOLE, si une action criminelle a été ou est sur le point d’être commise, ou en cas de violence effective résultant d’un conflit du travail. Le gouvernement indique en outre qu’il a entamé, en collaboration avec le bureau de l’OIT de Manille, un programme de coopération technique sur la formation et le renforcement des capacités de toutes les parties concernées sur le thème des normes internationales du travail, notamment sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission prend note de cette information.

Questions législatives

Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle trois projets de loi visaient à modifier le Code du travail et que le NTIPC avait constitué une équipe tripartite d’examen du Code du travail étant associée comme partenaire extérieur au processus d’élaboration de ces textes. La commission rappelle la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec les articles de la convention qui suivent.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Ressortissants étrangers. La commission s’était auparavant référée à la nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail pour accorder le droit d’organisation à tous les ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire des Philippines (et pas seulement à ceux qui, étant détenteurs d’un permis valable, sont ressortissants d’un pays accordant les mêmes droits aux travailleurs philippins, ou d’un pays qui a ratifié cette convention et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949). La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le projet de loi no 894, qui doit étendre le droit à l’auto-organisation aux ressortissants étrangers aux Philippines, a été rejeté, a été soumis à nouveau en tant que projet de loi no 2543 et est maintenant à l’examen devant le Congrès. La commission observe également que, en juin 2015, le projet de loi no 2543 a été remplacé par le projet de loi no 5886, mais que, s’il accorde à tous les étrangers un certain degré de participation dans les activités des organisations syndicales, ce texte ne reconnaît qu’aux seuls étrangers disposant d’un permis de travail les droits de constituer, de s’affilier et de soutenir des syndicats. Rappelant que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction aucune, implique que tous ceux qui séjournent sur le territoire d’un Etat, qu’ils aient ou non un permis de résidence, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, la commission espère fermement que toute législation pertinente reflétera fidèlement la convention à cet égard et sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’informer de tout progrès accompli à ce sujet.
Autres catégories de travailleurs privés des droits énoncés dans la convention. La commission prend note des observations de la SENTRO: i) concernant l’absence de droits syndicaux pour certains fonctionnaires (pompiers, gardiens de prison, personnes en dehors des forces armées et de la police qui, par la nature de leurs fonctions, sont autorisées à porter des armes à feu, et agents du secteur public occupant des postes décisionnels ou ayant accès à des informations confidentielles); et ii) l’article 245 du Code du travail interdit aux cadres de créer des organisations de travailleurs ou d’y adhérer. La commission note également les observations de la SENTRO, de l’IE et de la SMP NATOW alléguant une négation généralisée par les employeurs du statut de salarié des travailleurs, des classifications erronées des salariés, et le recours à de la main d’œuvre en sous-traitance et temporaire ne jouissant pas du statut de salarié, ce qui les empêche de se syndiquer, en particulier dans le secteur public, les coopératives de l’électricité, les banques et les services de radiodiffusion. Le gouvernement répond que: i) un groupe de travail a été créé pour se pencher sur la question de la prolifération des travailleurs en sous-traitance et temporaires dans le secteur public; et ii) le DOLE a élaboré et mis en œuvre des mesures administratives et proposé des textes de loi qui entendent répondre à ces questions, notamment une résolution exhortant le pouvoir exécutif à cesser d’embaucher du personnel temporaire et en sous-traitance. A cet égard, la commission observe diverses initiatives visant à amender les dispositions du Code du travail et le projet de Code de réforme de la fonction publique (projet de loi de la Chambre des représentants no 2400 et projet de loi du sénat no 1174) à l’examen devant le Congrès. La commission rappelle à ce sujet que: i) le droit d’organisation doit être garanti à tous les travailleurs sans distinction ou discrimination de quelque sorte que ce soit, à la seule exception possible des forces armées et de la police; et ii) il n’est pas nécessairement incompatible avec la convention d’interdire à du personnel cadre et de direction de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs du secteur, pour autant qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations afin de défendre leurs intérêts. En conséquence, la commission espère que les modifications de la législation qui sont proposées ainsi que toutes autres mesures législatives pertinentes garantiront, conformément aux principes mentionnés, que tous les travailleurs (y compris les cadres ou ceux ayant accès à des informations confidentielles, les pompiers, les gardiens de prison et autres travailleurs du secteur public, les travailleurs temporaires et externalisés, ainsi que les travailleurs sans contrat de travail) bénéficient pleinement du droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Conditions d’enregistrement. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 234(c) du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum d’adhérents requis pour constituer un syndicat indépendant (20 pour cent de tous les salariés de l’unité de négociation dans laquelle le syndicat veut s’implanter) et avait exprimé l’espoir que soit adopté le projet de loi no 5927 destiné à supprimer ce seuil de 20 pour cent). La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi no 5927 n’a pas été adopté, que la suppression du critère de 20 pour cent a été reconsidérée et que le seuil a été abaissé à 10 pour cent afin d’empêcher la prolifération de syndicats à durée de vie brève et d’éviter les conflits intrasyndicaux, et que le nouvel amendement a le soutien du NTIPC. Le gouvernement indique également que le projet de loi no 2540, qui a aussi pour objet d’abaisser le critère d’effectif minimum pour constituer un syndicat, est à l’examen devant le Congrès. La commission observe que le seuil de 10 pour cent peut néanmoins entraver le droit des travailleurs de constituer des syndicats, en particulier dans les grandes unités de négociation et rappelle que, bien qu’un critère d’effectif minimum ne soit pas en soi incompatible avec la convention, le nombre devrait être fixé de manière raisonnable pour ne pas empêcher la constitution d’organisations, et que ce qui constitue un nombre raisonnable peut varier suivant les conditions particulières dans lesquelles une restriction est imposée. En conséquence, la commission espère fermement que les mesures législatives qui précèdent abaisseront le nombre minimum d’adhérents requis à un nombre raisonnable à la lumière du principe précité et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 263(g) du Code du travail et l’arrêté ministériel no 40-G-03 afin de limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, l’intervention du gouvernement conduisant à l’arbitrage obligatoire. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi no 5933 visant à modifier le code en ce sens n’a pas été adopté par le Congrès mais que: i) le projet de loi a été déposé une nouvelle fois sous la référence no 5471; et ii) le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi a publié l’ordonnance du DOLE no 40-H-13 qui harmonise la liste des industries indispensables dans l’intérêt national, et dans lesquelles une intervention du gouvernement est possible, avec les critères de services essentiels de la convention. Il s’agit notamment du secteur hospitalier, de l’industrie de l’énergie électrique, de l’approvisionnement en eau et du contrôle du trafic aérien, et que d’autres industries peuvent être ajoutées sur recommandation du NTIPC, organe de caractère tripartite. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement visant à limiter l’intervention gouvernementale entraînant un arbitrage obligatoire aux industries pouvant être définies comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission espère fermement que le projet de loi redéposé sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent survenu à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les articles 264 et 272 du Code du travail seraient modifiés en tenant compte du principe suivant lequel aucune sanction pénale ne peut être imposée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi no 5933 n’a pas été adopté mais est une nouvelle fois soumis au Congrès en tant que projet de loi no 5471 et a pour objet de supprimer les sanctions pénales pour exercice du droit de grève. La commission comprend toutefois que, lorsqu’un jugement définitif déclare une grève illégale, ce projet de loi permet des poursuites pénales au titre de l’article 264 qui interdit aux organisations syndicales d’appeler à la grève sans avoir rempli les procédures de négociation et de préavis prévues dans le Code du travail. Sur ce point, le projet de loi ne semble pas donner pleinement effet au principe suivant lequel des mesures d’emprisonnement ou des amendes ne doivent être imposées en aucun cas, sauf si, au cours d’une grève ont été commis des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres infractions graves au droit pénal, et ces sanctions ne pouvant être imposées qu’en application de la législation réprimant de tels actes. La commission veut croire que les articles 264 et 272 du Code du travail seront modifiés dans un avenir proche pour donner pleinement effet aux principes précités, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent survenu à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 270 du Code du travail qui soumet l’aide étrangère accordée à des syndicats à une autorisation préalable du secrétaire d’Etat au Travail. Elle note que le gouvernement indique que, d’une part, le projet de loi amendé no 5927, à l’examen devant le Congrès, abroge l’article 270 du Code du travail et que, d’autre part, le projet de loi no 2543 (précédemment projet de loi no 894) a pour but de supprimer l’autorisation gouvernementale requise pour l’aide étrangère accordée à des syndicats. La commission observe que, en juin 2015, le projet de loi no 2543 a été remplacé par le projet de loi no 5886. La commission espère fermement que les projets de loi supprimant l’obligation d’une autorisation du gouvernement pour l’aide étrangère accordée à des syndicats seront adoptés dans un avenir proche, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent survenu à cet égard.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abaisser le nombre excessif de syndicats requis (10) pour constituer une fédération ou un syndicat national en vertu de l’article 237(1) du Code du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le projet de loi no 5927, qui devait remédier à cette situation, n’a pas été voté au Congrès, mais que le NTIPC a approuvé une proposition législative amendée, actuellement à l’examen au Congrès, qui réduit pour les fédérations le nombre requis de dix à cinq agents négociateurs ou sections locales dûment reconnues. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi no 2540 porte également sur ce point. La commission espère fermement que des dispositions législatives seront adoptées dans un avenir proche pour abaisser le nombre excessif de dix syndicats affiliés requis pour enregistrer des fédérations ou des syndicats nationaux et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent survenu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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