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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sri Lanka (Ratificación : 1995)

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La commission note les observations d’IndustriALL global union (IndustriALL), reçues le 31 août 2015, concernant des questions soulevées par la commission. La commission note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, relatives à des questions soulevées par la commission, et les commentaires du gouvernement s’y rapportant. Elle note en outre que, dans son rapport, le gouvernement traite des questions soulevées par le Syndicat des travailleurs de la plantation de Lanka Jathika (LJEWU) dans ses observations de 2012. Elle note les commentaires formulés par le gouvernement sur les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2011. La commission prend également note des observations de caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
La commission note les commentaires du gouvernement sur les observations de la CSI de 2012, qui ne répondent pas aux allégations graves d’intimidation, d’arrestation, de détention et de suspension de militants syndicaux et de travailleurs à la suite d’une grève dans une zone franche d’exportation (ZFE), pas plus qu’ils ne répondent aux violences policières contre des manifestations de travailleurs dans une ZFE, y compris un cas dans lequel les autorités ont ouvert le feu, provoquant le décès d’un travailleur et faisant des centaines de blessés. Rappelant qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, pression et menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le recours à la violence excessive lors des tentatives de contrôle de manifestations est interdit, qu’il n’est procédé à des arrestations que lorsque de graves actes de violence ou autres actes criminels ont été perpétrés, et que la police n’est appelée en cas de grève que si une menace réelle et imminente pèse sur l’ordre public.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national du travail (NLAC) a décidé le 1er février 2011 de créer un sous-comité tripartite afin de poursuivre les discussions sur la mise en œuvre de la politique nationale du travail et réfléchir à la façon dont la législation et la pratique devraient être développées, en particulier en ce qui concerne les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait exprimé l’espoir que des résultats positifs surgiraient de ce processus tripartite. Elle note que, selon le gouvernement, les employeurs comme les travailleurs ont soumis des propositions concernant la modification de la loi sur les conflits au travail qui ont trait à l’application de la convention, que ces propositions ont été discutées sans pour autant donner lieu à un consensus et que les discussions se poursuivront au niveau du sous-comité et au sein du NLAC. Elle note également l’indication d’IndustriALL, selon laquelle la décision du NLAC du 7 mars 2011 visant à créer un comité tripartite pour les zones franches n’a pas encore été mise à exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de la création ou des travaux des forums tripartites susmentionnés et exprime le ferme espoir que ces mécanismes tripartites contribueront à faire avancer le processus de modification de la législation du travail, en tenant pleinement compte des commentaires que la commission formule depuis bon nombre d’années à ce sujet.
Article 2 de la convention. Age minimum d’affiliation syndicale. Dans sa précédente observation, la commission, notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans et que l’âge minimum d’affiliation syndicale était de 16 ans (article 31 de l’ordonnance sur les syndicats), avait rappelé que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, en principe, le ministère du Travail a décidé de modifier dans le sens indiqué l’ordonnance des syndicats et que les procédures prévues à ce sujet débuteront prochainement. La commission espère que dans un proche avenir l’âge minimum d’affiliation syndicale sera aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droits des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission avait précédemment et à plusieurs reprises exprimé l’espoir que les modifications de l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats soient adoptées dans un proche avenir afin que les syndicats du secteur public puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, et que les syndicats de base des fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. Elle priait également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en la matière. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’interdiction de se fédérer ou de fusionner ne s’applique pas à tous les syndicats de fonctionnaires, mais seulement aux syndicats des agents de la paix et du personnel gouvernemental; ii) un exemple de syndicat fédéré verticalement est celui de l’Alliance des syndicats du secteur de la santé (HSTUA); iii) il existe des fédérations du service public fonctionnant ouvertement qui ne sont pas enregistrées et non reconnues en tant que fédérations; et iv) cette question a été et continuera à être discutée afin de rechercher la possibilité de modifier l’ordonnance sur les syndicats de sorte que les syndicats du secteur public puissent se fédérer entre eux ou avec des syndicats du secteur privé. La commission souligne une nouvelle fois la nécessité de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les syndicats de fonctionnaires puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission exprime le ferme espoir que les discussions dont le gouvernement fait état auront des résultats positifs et que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier à cet égard l’article 21 de l’ordonnance sur les syndicats.
Article 3. Mécanismes de règlement des conflits dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail – qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures du tribunal du travail – ne s’applique pas au secteur public (article 49 de la loi sur les conflits du travail), qu’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public était en train d’être mis en place avec l’assistance technique du BIT et qu’un document concernant le mécanisme de règlement des conflits avait été adopté. La commission exprimait l’espoir que des progrès seraient accomplis dans un proche avenir à ce sujet et priait le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle: i) des mesures ont été prises pour instaurer le mécanisme de règlement des conflits et de dialogue social qui a été mis au point avec l’assistance du BIT; ii) il a été décidé de mettre en œuvre un projet pilote dans le secteur de la santé dont le but est de mettre en place ce mécanisme dans le ministère de la Santé et de développer une stratégie afin de l’étendre à l’ensemble du secteur public; iii) le rapport sur la mise en œuvre du projet pilote a été soumis au Cabinet des ministres, qui a approuvé l’extension du mécanisme à l’ensemble du secteur public; et iv) d’autres mesures sont envisagées, dont l’engagement pris par le ministère de l’Administration publique d’étendre ce mécanisme; la mise en place de nouvelles structures telles que la médiation et l’arbitrage, la définition de leur juridiction et l’élaboration des procédures; la formation du personnel de gestion et des dirigeants syndicaux; et l’élaboration d’un mécanisme de contrôle. La commission veut croire que des progrès continueront à être accomplis en vue de la mise au point dans un avenir proche d’un mécanisme de prévention et de règlement des conflits dans le secteur public, donnant pleinement effet aux principes que la commission a rappelés dans ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut, s’il estime qu’un conflit est d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui-même ou par un tribunal du travail même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants; et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre peut, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail en vue de sa résolution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de telle sorte qu’elles soient conformes à la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu’il existe plusieurs étapes de gestion des conflits du travail avant d’en arriver à l’arbitrage obligatoire, et qu’il est très rare que les conflits du travail soient soumis à l’arbitrage obligatoire compte tenu de l’intérêt national et de l’importance que revêt le fonctionnement continu d’une industrie. Il déclare également que le ministre tente d’obtenir le consentement des syndicats avant de soumettre des cas à d’arbitrage obligatoire. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles en 2013, 49 des 3 371 conflits ont été soumis à l’arbitrage (ils étaient 43 sur 3 702 en 2012). Tout en notant la faible proportion de conflits du travail soumis dans la pratique à l’arbitrage, la commission observe que l’article 4 de la loi sur les conflits du travail accorde un pouvoir important au ministre en ce qui concerne le renvoi des conflits du travail à l’arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est possible que lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crises nationale ou locale aiguës. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 4(1) et (2) de la loi sur les conflits du travail, de façon à garantir le respect du principe susmentionné.
Article 4. Dissolution des organisations par voie administrative. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions administratives concernant la dissolution d’un syndicat soient suspendues pendant la procédure judiciaire engagée contre elles. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que, chaque fois qu’une décision du greffier de retirer ou de supprimer l’enregistrement d’un syndicat fait l’objet d’un recours en justice (conformément aux articles 16 et 17 de l’ordonnance sur les syndicats), le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat ordonné par le greffier (qui fait office d’autorité administrative) ne prenne effet avant que la décision judiciaire définitive ne soit rendue à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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