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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) - Argelia (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C167

Observación
  1. 2017
Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2011

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La commission prend note des observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 9 juin 2015.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des employeurs et des travailleurs indépendants de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites (article 7 de la convention).
Article 6. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que dans ses observations la CGATA allègue que le nouveau projet de Code du travail ne prévoit pas la mise en place de commissions d’hygiène et de sécurité même dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le secteur de la construction. La commission note que, en vertu de l’article 23 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et de l’article 2 du décret exécutif no 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité, ces commissions sont instituées obligatoirement au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée. En application de ces articles, dans les unités ou établissements occupant neuf travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la CGATA.
Article 5. Normes techniques. Articles 14 à 24 et 27. Mesures de prévention et de protection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement technique de sécurité visant à préciser les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la convention est en cours d’étude. La commission note également que des normes techniques intégrant les aspects liés à la prévention des accidents dans le secteur de la construction sont élaborées par l’Institut algérien de la normalisation (IANOR) par le biais de comités techniques nationaux qui examinent périodiquement les normes internationales adoptées dans le domaine. A cet égard, elle prend note de l’annexe communiquée par le gouvernement listant les normes techniques adoptées par l’IANOR. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du règlement technique de sécurité et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle espère que ce règlement établira des prescriptions techniques suffisamment détaillées pour donner pleinement effet aux articles 14 à 24 et 27 de la convention.
Application dans la pratique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.
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