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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Alemania (Ratificación : 2013)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft («ver.di») (Syndicat unifié des services), reçues le 14 août 2015. Elle note également que l’Allemagne a précédemment ratifié 16 conventions sur le travail maritime, lesquelles ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), à l’égard de ce pays. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II. Définitions et champs d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que, suite à des consultations au titre de l’article 33 de la loi sur le travail maritime (ci-après désignée «la LTM»), le gouvernement a identifié certaines catégories de membres d’équipage comme étant exclues de la définition des gens de mer. La commission note à cet égard que certaines de ces exclusions visent des personnes engagées pour un travail à bord de moins de 72 heures ou de moins de 96 heures, sans spécifier pour autant la période dans laquelle ces limites doivent être calculées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les exclusions de la catégorie des gens de mer prévues par la LTM à l’égard des marins engagés pour des périodes de moins de 72 heures ou de moins de 96 heures sont déterminées sur la base d’un cadre temporel spécifique. En outre, notant que le gouvernement indique que, dans le cadre des consultations qui ont été menées, il n’y a pas eu de consensus sur la classification de certaines catégories de travailleurs comme les marins, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle décision adoptée à cet égard.
Règle 2.3 et la norme A2.3. Durée du travail ou du repos. Dans les commentaires qu’elle avait formulés dans le contexte de la convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, la commission avait noté que les articles 3 et 5 de cette ancienne convention, qui ont été incorporés dans la norme A2.3, paragraphes 2 et 5 de la MLC, 2006, prescrivent de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. La commission appelle l’attention du gouvernement sur ce qu’impliquent ces dispositions cumulatives quant à la limitation de la durée du travail et à celle de la durée du repos dans sa législation nationale. Elle note que l’article 48 de la LTM reproduit les dispositions de la législation précédente en ce qui concerne la durée du travail et la durée du repos et que le gouvernement indique que, au nom de la sécurité et de la protection de la santé au travail, les dispositions concernant la durée maximale du travail aussi bien que celles concernant la durée minimale du repos doivent être respectées. Il indique en outre que les articles 43(1) et 44(1) de la LTM tendent à protéger les gens de mer contre la fatigue, protection qui repose sur le principe d’une durée du travail de huit heures, au port comme en mer. Il déclare en outre que, en vertu de l’article 45(1) de la LTM, les membres d’équipage doivent bénéficier de pauses et d’une durée du repos qui soient suffisamment longues pour garantir leur sécurité et leur santé. La commission note cependant que, selon le formulaire type de tableau d’organisation du travail à bord qui a été joint au rapport du gouvernement, c’est au capitaine qu’il appartient d’indiquer «la durée maximale des heures de travail ou la durée minimale des heures de repos». Observant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devrait pas être interprétée comme accordant aux armateurs ou aux capitaines le choix entre plusieurs régimes, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que la durée maximale du travail et la durée minimale du repos, telles que déterminées à l’article 48(1) de la LTM, sont invariables et non sujettes à une application sélective par l’armateur ou par le capitaine.
Règle 2.7 et la norme A2.7 Effectifs. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 3 de la norme A2.7, pour déterminer les effectifs d’un navire, l’autorité compétente doit tenir compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note à cet égard que ni le document sur la sécurité en termes de dotation en personnel annexé au rapport du gouvernement à titre d’échantillon ni aucun des autres règlements sur la dotation en personnel ne semblent tenir compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement de donner des informations quant à la mise en œuvre du paragraphe 3 de la norme A2.7 dans la détermination des effectifs minima.
La commission note également que, selon les observations de la ver.di, l’ordonnance sur la dotation des navires en personnel (Schiffsbesetzungsverordnung) dans sa teneur modifiée offre moins de protection que dans sa teneur initiale puisqu’elle prescrit un membre d’équipage de moins que ce que prévoit la réglementation nationale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur cette observation.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note des observations de la ver.di selon lesquelles on engage aujourd’hui moins de marins en raison de la crise économique, si bien que la préservation et la transmission des connaissances spécialisées propres au domaine maritime se trouvent compromises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur cette observation.
Règle 3.1 et la norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) du règlement du 25 juillet 2013 concernant le logement et les loisirs des membres d’équipage à bord des navires marchands, la Caisse d’assurance pour les accidents du travail peut exempter les navires ayant récemment changé de pavillon au profit du pavillon allemand pour leur premier voyage conformément à l’article 10 de la loi sur le droit du pavillon (Flaggenrechtsgesetz), sous réserve que la couverture de la santé et des soins médicaux des membres de l’équipage ainsi que celle de leurs pratiques sociales et religieuses soient assurées pour la durée de ce voyage. Elle note en outre que, en vertu de l’article 30(3) dudit règlement, la Caisse d’assurance pour les accidents du travail peut autoriser des dérogations supplémentaires dans des cas isolés, sous réserve que la santé et le bien-être des membres de l’équipage n’en soient pas affectés. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention énonce clairement que «des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». Etant donné que le règlement susvisé autorise des dérogations pour les navires ayant changé de pavillon au profit du pavillon allemand et qu’il confère des pouvoirs de dérogation étendus à la Caisse d’assurance pour les accidents du travail, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que toute dérogation invoquant les articles 6 et 30 de l’ordonnance sur la dotation des navires en personnel ne puisse être prise que dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention.
Règle 4.1 et la norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’en vertu de l’article 99 (2) de la LTM les gens de mer ont droit à des soins médicaux prompts et adéquats en cas de maladie ou de lésions et jusqu’à leur rétablissement ou jusqu’à ce que la maladie ou l’incapacité professionnelle ait été reconnue comme permanente. Si le navire se trouve dans un port national, le marin a droit aux mesures de prévention qui sont nécessaires pour le diagnostic précoce des maladies et la prévention de leur progression. En vertu de l’article 99 (3) de la LTM, les soins médicaux doivent inclure toutes les mesures nécessaires ayant trait à la protection de la santé et à un traitement curatif, y compris les soins dentaires nécessaires ainsi que l’alimentation et l’hébergement d’un membre d’équipage malade ou blessé. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 e), de la convention les mesures qui doivent être adoptées pour protéger la santé des gens de mer et leur assurer des soins médicaux ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire. Elle note à cet égard que la seule disposition ayant trait à des soins préventifs qui soit évoquée ci-dessus semble se limiter à un traitement dispensé tandis que le navire est au port. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que les gens de mer bénéficient de mesures de protection de leur santé et de soins médicaux de caractère préventif tels que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire pendant la durée des voyages.
Règle 4.5 et la norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, l’Allemagne a déclaré que les branches de sécurité sociale dans lesquelles elle assure une protection aux gens de mer conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5 de la convention sont les suivantes: les soins médicaux; les indemnités de maladie; les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de vieillesse sont régies selon le principe de l’assurance obligatoire à une caisse de pension telle que prévu à l’article 1(1)(1) du Code social, livre 6 (SGB VI). Cependant, elle note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 6(1)(3) du SGB VI, les Allemands appartenant à un équipage d’un navire de mer et dont le domicile ou le lieu habituel de résidence n’est pas un Etat membre de l’Union européenne, un Etat appartenant à l’Espace économique européen ou la Suisse peuvent être exemptés de l’assurance obligatoire sur demande de l’armateur. La commission rappelle en outre avoir souligné dans son observation générale de 2014 que si, conformément au paragraphe 6 de la norme A4.5, l’obligation principale incombe au Membre dans le territoire duquel le marin a sa résidence ordinaire, les Membres ont également une obligation d’envisager les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture adéquate à travers la sécurité sociale, des prestations comparables pourront être assurées aux gens de mer. Cette protection peut être prévue de différentes manières, notamment par la législation, des régimes privés, des conventions collectives ou une combinaison de ces moyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels l’obligation prévue au paragraphe 6 de la norme A4.5 est satisfaite dans la législation et la pratique nationales.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 128(5) de la LTM dispose que toutes les plaintes doivent être traitées de manière confidentielle. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les procédures internes garantissent un tel traitement confidentiel. Cependant, elle note également que, selon les observations de la ver.di, en cas de plainte, une telle confidentialité n’est que partiellement assurée et qu’il est difficile de garantir l’anonymat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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