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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2000)

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Observación
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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23 de 2012 sur l’égalité de rémunération, qui comprend une large définition de la rémunération, conformément à la convention. La commission note toutefois avec regret que l’article 3(1) de la loi se borne à interdire à un employeur de pratiquer une discrimination entre salariés de sexe masculin et de sexe féminin en n’attribuant pas aux uns et aux autres la «même rémunération pour un travail égal». L’article 2(1) définit le «travail égal» comme étant «le travail accompli pour le compte d’un employeur par des hommes et des femmes et dans le cadre duquel: a) les obligations, responsabilités ou prestations à accomplir sont similaires ou essentiellement similaires en nature, qualité et quantité; b) les conditions dans lesquelles ledit travail s’accomplit sont similaires ou essentiellement similaires: c) les qualifications requises, le niveau de compétence, l’effort impliqué et le degré de responsabilité sont similaires ou essentiellement similaires; et d) la différence, s’il en est, entre les attributions des hommes et celles des femmes n’a pas d’incidence pratique sur les conditions de travail ou ne se manifeste pas fréquemment». La commission note que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention, puisqu’elles limitent l’obligation en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux circonstances dans lesquelles les obligations, responsabilités ou prestations sont similaires ou essentiellement similaires, de même que les conditions de travail, les qualifications requises, l’effort demandé et le degré de responsabilité. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention englobe certes un travail «similaire» ou «essentiellement similaire» accompli par des hommes et des femmes, mais elle va au-delà puisque, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, elle implique une comparaison de la valeur relative du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent dans l’ensemble une valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission rappelle l’importance que revêt l’expression pleine et entière dans la loi du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, compte tenu en particulier de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, parce que les hommes et les femmes occupent souvent des emplois différents (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 et 697). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe posé par la convention trouve pleinement son expression dans la loi et, à ce titre, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération soit modifiée de manière à énoncer clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en prévoyant l’égalité de rémunération non pas simplement entre les hommes et les femmes qui font un travail «similaire» ou «essentiellement similaire», mais aussi entre les hommes et les femmes qui exécutent un travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement déclare que le projet de Code du travail a été soumis à la Commission tripartite nationale et qu’il devait être adopté au premier semestre de 2016, la commission veut croire que tout sera fait pour que le code comprenne des dispositions garantissant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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